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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 202.15 du 2006-03-22 au 2021-07-06 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un Canadien a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien.

  • (2) Dans le cas d’une personne physique, celle-ci doit être âgée d’au moins 16 ans pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien.

  • (3) Dans le cas d’un organisme qui ne peut être qualifié de Canadien et qui est constitué sous le régime des lois fédérales ou provinciales, celui-ci a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef privé canadien si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’organisme fournit au ministre une copie certifiée conforme de son certificat de constitution ou de tout autre document équivalent délivré en application des lois fédérales ou provinciales régissant sa constitution;

    • b) l’organisme satisfait aux exigences relatives à la tenue et la conservation de dossiers précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs;

    • c) sous réserve du paragraphe (4), l’organisme satisfait aux exigences de rapport qui sont précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs;

    • d) durant la période d’immatriculation de l’aéronef au Canada, le temps de vol accumulé au Canada par l’aéronef correspond à au moins 60 pour cent du temps de vol que l’aéronef a accumulé à la fin de chaque période de six mois.

  • (4) L’organisme visé au paragraphe (3) peut, relativement à un aéronef immatriculé au nom de l’organisme, demander par écrit au ministre une exemption des exigences de rapport applicables précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, et le ministre lui accorde une telle exemption écrite, pourvu que l’aéronef soit immatriculé au nom de l’organisme depuis le 30 septembre 1990.

  • (5) Le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé lorsque l’organisme qui a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef, en application du paragraphe (3), cesse de satisfaire aux exigences visées aux alinéas (3)b) à d).


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