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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 201.05 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol sans que chaque moteur, hélice, composant à vie limitée, appareillage, nacelle ou brûleur de ballon soit identifié conformément aux articles 201.06 à 201.11.

  • (2) Les renseignements d’identification exigés en application des articles 201.08 à 201.11 doivent être gravés ou estampés de façon permanente, soit directement sur le produit aéronautique, soit sur une plaque d’identification fixée solidement à celui-ci.


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