Règlement de l’aviation canadien
200.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aéronef commercial
aéronef commercial Aéronef immatriculé à titre d’aéronef commercial en application des articles 202.16 et 202.17. (commercial aircraft)
- aéronef d’époque
aéronef d’époque Aéronef construit avant le 1er janvier 1957. (vintage aircraft)
- aéronef d’État
aéronef d’État Aéronef immatriculé à titre d’aéronef d’État en application des articles 202.16 et 202.17. (state aircraft)
- certificat d’immatriculation
certificat d’immatriculation Certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 202.25, y compris le certificat d’immatriculation délivré par un État contractant ou un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État. (certificate of registration)
- immatriculé
immatriculé Qualifie un aéronef immatriculé en application des articles 202.16 et 202.17 ou des lois d’un État étranger. (registered)
- marque d’immatriculation
marque d’immatriculation Combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres qu’un État attribue à un aéronef comme attestation de son immatriculation. (registration mark)
- marque d’immatriculation spéciale
marque d’immatriculation spéciale Marque d’immatriculation particulière destinée à la personne qui en fait la demande. (special registration mark)
- marque de nationalité
marque de nationalité Symbole, lettre ou chiffre, ou toute combinaison de ceux-ci, utilisés par un État pour indiquer la nationalité des aéronefs immatriculés dans cet État. (nationality mark)
- marques
marques Marque d’immatriculation et marque de nationalité d’un aéronef. (marks)
- numéro d’agrément
numéro d’agrément Numéro que le ministre assigne au constructeur à qui est accordé un agrément de construction conformément aux normes de navigabilité applicables. (approval number)
- plaque d’identification
plaque d’identification Plaque à l’épreuve du feu qui porte les renseignements d’identification visés à l’article 201.08 ou aux paragraphes 201.09(2), 201.10(2) ou 201.11(2). (identification plate)
- plaque d’identification d’aéronef
plaque d’identification d’aéronef Plaque à l’épreuve du feu qui est fixée à l’aéronef conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) pour identifier l’ensemble de l’aéronef. (aircraft identification plate)
- réplique d’un aéronef militaire
réplique d’un aéronef militaire Aéronef qui représente un aéronef militaire original reproduit sans égard à la dimension de celui-ci. (replica of a military aircraft)
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