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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 200.01 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

aéronef commercial

aéronef commercial Aéronef immatriculé à titre d’aéronef commercial en application des articles 202.16 et 202.17. (commercial aircraft)

aéronef d’époque

aéronef d’époque Aéronef construit avant le 1er janvier 1957. (vintage aircraft)

aéronef d’État

aéronef d’État Aéronef immatriculé à titre d’aéronef d’État en application des articles 202.16 et 202.17. (state aircraft)

certificat d’immatriculation

certificat d’immatriculation Certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 202.25, y compris le certificat d’immatriculation délivré par un État contractant ou un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État. (certificate of registration)

immatriculé

immatriculé Qualifie un aéronef immatriculé en application des articles 202.16 et 202.17 ou des lois d’un État étranger. (registered)

marque d’immatriculation

marque d’immatriculation Combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres qu’un État attribue à un aéronef comme attestation de son immatriculation. (registration mark)

marque d’immatriculation spéciale

marque d’immatriculation spéciale Marque d’immatriculation particulière destinée à la personne qui en fait la demande. (special registration mark)

marque de nationalité

marque de nationalité Symbole, lettre ou chiffre, ou toute combinaison de ceux-ci, utilisés par un État pour indiquer la nationalité des aéronefs immatriculés dans cet État. (nationality mark)

marques

marques Marque d’immatriculation et marque de nationalité d’un aéronef. (marks)

numéro d’agrément

numéro d’agrément Numéro que le ministre assigne au constructeur à qui est accordé un agrément de construction conformément aux normes de navigabilité applicables. (approval number)

plaque d’identification

plaque d’identification Plaque à l’épreuve du feu qui porte les renseignements d’identification visés à l’article 201.08 ou aux paragraphes 201.09(2), 201.10(2) ou 201.11(2). (identification plate)

plaque d’identification d’aéronef

plaque d’identification d’aéronef Plaque à l’épreuve du feu qui est fixée à l’aéronef conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) pour identifier l’ensemble de l’aéronef. (aircraft identification plate)

réplique d’un aéronef militaire

réplique d’un aéronef militaire Aéronef qui représente un aéronef militaire original reproduit sans égard à la dimension de celui-ci. (replica of a military aircraft)


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