Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 109.07 du 2006-03-22 au 2014-11-27 :
109.07 Si le Canada conclut un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, l’accord et tout règlement dans la présente sous-partie prévalent s’il y a incompatibilité avec toute autre disposition du présent règlement.
- DORS/2005-354, art. 2
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