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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 104.04 du 2023-06-21 au 2024-10-02 :

  •  (1) Lorsqu’un employé du ministère des Transports doit se déplacer au Canada en raison d’une circonstance prévue au paragraphe (2), ou à l’extérieur du Canada, pour fournir un service lié au traitement d’une demande concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation d’un document, les redevances suivantes sont exigibles :

    • a) un montant équivalent à la rémunération des heures supplémentaires effectuées par l’employé, calculée selon la convention collective pertinente, pour la prestation du service ou le déplacement pour ce faire, si le total des heures de service pour la journée en cause excède ses heures de service normales;

    • b) un montant équivalent aux frais de déplacement, d’hébergement et de repas et aux faux frais engagés par l’employé, calculés selon les taux publiés dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), une redevance est exigible lorsqu’un employé du ministère des Transports doit se déplacer au Canada dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le déplacement est lié à un déplacement précédent et est effectué à la demande du demandeur ou pour des raisons qui ne relèvent que du demandeur;

    • b) à la demande du demandeur, le déplacement est effectué par un employé du ministère des Transports qui autrement ne serait pas disponible aux termes de la politique du ministère des Transports.

  • (3) Si les préparatifs du déplacement sont modifiés à la demande du demandeur, les redevances suivantes sont exigibles :

    • a) un montant équivalent à toute augmentation du coût des préparatifs du déplacement, y compris les frais d’annulation ou de modification;

    • b) un montant équivalent aux frais liés aux heures supplémentaires effectuées par un employé du ministère des Transports en raison de la modification des préparatifs de déplacement, calculés selon la convention collective pertinente, pour la prestation du service ou le déplacement pour exécuter le service, lorsque le total des heures de service pour cette journée excède les heures de service normales de cet employé;

    • c) un montant équivalent aux frais de déplacement, d’hébergement et de repas et aux faux frais engagés par l’employé en raison de la modification des préparatifs de déplacement, calculés selon les taux publiés dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.

  • (4) Les heures facturées en vertu des alinéas (1)a) et (3)b) ne sont pas comptabilisées à l’égard du nombre maximal d’heures par année prévu aux paragraphes 104.03(2) et (3).

  • (5) Le ministre fournit une estimation des frais à la demande du demandeur.

  • DORS/97-542, art. 1
  • DORS/2019-119, art. 3
  • DORS/2023-99, art. 1

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