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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 103.12 du 2008-01-01 au 2014-05-28 :


 Pour l’application du paragraphe 6.71(1) et du paragraphe 7.1(1) de la Loi, dirigeant s’entend :

  • a) en ce qui concerne un exploitant aérien :

    • (i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant aérien, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, pilote en chef, responsable du système de contrôle de la maintenance, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant aérien en qualité de propriétaire,

    • (iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’exploitant aérien en application de l’article 106.02;

  • b) en ce qui concerne un exploitant privé :

    • (i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant privé, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, pilote en chef, responsable du système de contrôle de la maintenance, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant privé en qualité de propriétaire,

  • c) en ce qui concerne un organisme de maintenance agréé :

    • (i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’organisme de maintenance agréé, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable de la maintenance,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de maintenance agréé en qualité de propriétaire,

    • (iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’organisme de maintenance agréé en application de l’article 106.02;

  • d) en ce qui concerne un organisme de formation agréé :

    • (i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de formation agréé en qualité de propriétaire;

  • e) en ce qui concerne une unité de formation au pilotage :

    • (i) du chef-instructeur de vol,

    • (ii) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’unité de formation au pilotage, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable du système de contrôle de la maintenance,

    • (iii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’unité de formation au pilotage en qualité de propriétaire,

    • (iv) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’unité de formation au pilotage en application de l’article 106.02;

  • f) en ce qui concerne un constructeur de produits aéronautiques :

    • (i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du constructeur en qualité de propriétaire;

  • g) en ce qui concerne un distributeur de produits aéronautiques :

    • (i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle des produits, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du distributeur en qualité de propriétaire;

  • h) en ce qui concerne un aéroport :

    • (i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par son exploitant, à plein temps ou à temps partiel, comme directeur d’aéroport, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’aéroport en qualité de propriétaire,

    • (iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par son exploitant en application de l’alinéa 106.02(1)a);

  • i) en ce qui concerne le fournisseur de services de la circulation aérienne :

    • (i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par le fournisseur de services de la circulation aérienne, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle du fournisseur de services de la circulation aérienne en qualité de propriétaire,

    • (iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par le fournisseur de services de la circulation aérienne en application de l’alinéa 106.02(1)a).

  • DORS/2005-173, art. 7
  • DORS/2007-290, art. 2

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