Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 103.01 du 2006-03-22 au 2019-06-13 :
103.01 (1) Le présent article s’applique aux normes prises par le ministre qui sont incorporées par renvoi au présent règlement.
(2) Le ministre ne peut prendre ou modifier une norme à moins d’avoir consulté les intéressés à cet égard conformément aux procédures précisées dans la publication intitulée Charte de gestion et procédures du CCRAC.
(3) Aucune norme ou modification de celle-ci ne peut entrer en vigueur moins de 30 jours après qu’elle est prise.
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), la norme ou modification de celle-ci peut être prise par le ministre et entrer en vigueur lorsque la norme ou la modification de celle-ci est requise d’urgence pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité du public.
- Date de modification :