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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 103.01 du 2006-03-22 au 2019-06-13 :

  •  (1) Le présent article s’applique aux normes prises par le ministre qui sont incorporées par renvoi au présent règlement.

  • (2) Le ministre ne peut prendre ou modifier une norme à moins d’avoir consulté les intéressés à cet égard conformément aux procédures précisées dans la publication intitulée Charte de gestion et procédures du CCRAC.

  • (3) Aucune norme ou modification de celle-ci ne peut entrer en vigueur moins de 30 jours après qu’elle est prise.

  • (4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), la norme ou modification de celle-ci peut être prise par le ministre et entrer en vigueur lorsque la norme ou la modification de celle-ci est requise d’urgence pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité du public.


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