Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 102.01 du 2019-01-09 au 2019-05-31 :
102.01 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux aéronefs militaires de Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci manoeuvrent sous l’autorité du ministre de la Défense nationale;
b) aux aéronefs militaires d’un pays autre que le Canada, dans la mesure où le ministre de la Défense nationale, en application du paragraphe 5.9(2) de la Loi, exempte ceux-ci de l’application du présent règlement;
b.1) aux aéronefs télépilotés qui sont utilisés à l’intérieur ou sous terre;
c) aux modèles réduits d’aéronefs, aux fusées, aux véhicules à coussins d’air et aux appareils munis d’ailes en effet de sol, sauf disposition contraire du présent règlement.
- DORS/2019-11, art. 2
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