Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 1000.30 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :
1000.30 (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien conservent une copie des plans de surveillance des émissions, des déclarations, de l’autorisation prévue au paragraphe 1000.20(2) et des rapports de vérification, de même que tous les documents à l’appui, pendant au moins dix ans après la date à laquelle ils ont été établis.
(2) Ils fournissent au ministre, sur demande, une copie des renseignements visés au paragraphe (1).
- DORS/2018-240, art. 2
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