Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.23 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :

  •  (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien qui utilisent l’une des méthodes de surveillance mentionnées à l’Appendice 2 peuvent demander au ministre que certains renseignements soient considérés comme confidentiels dans les cas visés à 2.3.1.6 et à 2.3.1.7 du chapitre 2 de la Partie 2 du CORSIA en indiquant les motifs de leur demande.

  • (2) Le ministre décide que les renseignements sont confidentiels s’il est établi que leur publication est préjudiciable aux intérêts commerciaux de l’exploitant et ils sont désignés comme confidentiels lorsqu’ils sont transmis à l’OACI.

  • DORS/2018-240, art. 2

Date de modification :