Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 1000.23 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :
1000.23 (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien qui utilisent l’une des méthodes de surveillance mentionnées à l’Appendice 2 peuvent demander au ministre que certains renseignements soient considérés comme confidentiels dans les cas visés à 2.3.1.6 et à 2.3.1.7 du chapitre 2 de la Partie 2 du CORSIA en indiquant les motifs de leur demande.
(2) Le ministre décide que les renseignements sont confidentiels s’il est établi que leur publication est préjudiciable aux intérêts commerciaux de l’exploitant et ils sont désignés comme confidentiels lorsqu’ils sont transmis à l’OACI.
- DORS/2018-240, art. 2
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