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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.22 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :


 L’exploitant privé et l’exploitant aérien peuvent consolider leurs plans de surveillance des émissions, déclarations vérifiées et rapports de vérification si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils ont une relation société mère-filiale dans laquelle cette dernière est la propriété exclusive de la société mère;

  • b) ils sont titulaires d’un document d’aviation canadien;

  • c) ces documents présentent les renseignements exigés par la présente partie individuellement pour chaque exploitant;

  • d) le plan de surveillance des émissions consolidé, à la fois :

    • (i) démontre que la filiale est en propriété exclusive,

    • (ii) indique comment la surveillance permettra à chaque exploitant de compiler ses propres renseignements individuellement afin que ceux exigés au paragraphe 1000.10(1) soient fournis séparément pour chacun dans la déclaration des émissions et le rapport de vérification connexe consolidés.

  • DORS/2018-240, art. 2

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