Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 1000.21 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :
1000.21 (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien choisissent un organisme de vérification qui, à la fois :
a) est accrédité par un organisme national d’accréditation membre du International Accredition Forum, qui fonctionne conformément à 2.4.2.2 du chapitre 2 de la partie 2 du CORSIA;
b) se conforme aux exigences prévues à la section 2 de l’Appendice 6 du CORSIA.
(2) L’exploitant privé et l’exploitant aérien veillent à ce que la vérification de la déclaration des émissions soit effectuée selon les exigences mentionnées à la section 3 de l’Appendice 6 du CORSIA, sauf en 3.11.
- DORS/2018-240, art. 2
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