Règlement de l’aviation canadien
1000.13 (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant privé ou l’exploitant aérien met en oeuvre son plan de surveillance des émissions dès qu’il est approuvé.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), il utilise la méthode de surveillance indiquée dans son plan de surveillance des émissions approuvé pendant au moins toute une période de conformité.
(3) S’il modifie sa méthode de surveillance conformément au paragraphe 1000.12(4) ou (5), il utilise la nouvelle méthode à partir du 1er janvier de l’année suivant l’année de l’approbation du plan de surveillance des émissions modifié.
(4) S’il modifie sa méthode de surveillance dans le cadre d’une mesure corrective prise en application du sous-alinéa 1000.15(1)a)(ii), il utilise la nouvelle méthode dès que son plan de surveillance des émissions modifié est approuvé.
(5) Tout nouveau venu met en oeuvre son plan de surveillance des émissions approuvé dès le 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle il devient assujetti à la présente partie.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
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