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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.12 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’un des renseignements visés au paragraphe 1020.10(2) de la Norme du CORSIA est modifié, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions modifié avant de le mettre en oeuvre.

  • (2) Si les renseignements visés à l’alinéa 1020.10(2)i), j) ou k) de la Norme du CORSIA sont modifiés, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions modifié au plus tard le 30 septembre de l’année précédant le début de la période de conformité suivante.

  • (3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente sans délai au ministre tout changement apporté aux renseignements visés au paragraphe 1020.10(1) de la Norme du CORSIA.

  • (4) Si les émissions annuelles de CO2 des vols d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA augmentent et sont égales à ou sont supérieures à 50 000 t durant deux années consécutives, l’exploitant choisit une méthode de surveillance conformément au sous-alinéa 1000.10(3)a)(ii) et présente au ministre un plan de surveillance des émissions modifié pour approbation avant de le mettre en oeuvre, mais au plus tard le 30 septembre de l’année suivant les deux années consécutives d’augmentation des émissions.

  • (5) Si les émissions annuelles de CO2 des vols d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA diminuent et sont inférieures à 50 000 t durant deux années consécutives, l’exploitant peut choisir une méthode de surveillance différente conformément au sous-alinéa 1000.10(3)a)(i) et, si une méthode de surveillance différente est choisie, il présente au ministre son plan de surveillance des émissions modifié pour approbation avant de le mettre en oeuvre, mais au plus tard le 30 septembre de l’année suivant les deux années consécutives de diminution des émissions.

  • DORS/2018-240, art. 2
  • DORS/2020-275, art. 2

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