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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.02 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :

  •  (1) La présente partie s’applique à tout exploitant privé et exploitant aérien canadiens qui, au cours d’une année civile, produit, par l’utilisation d’un ou plusieurs gros avions, plus de 10 000 tonnes d’émissions de CO2 provenant de vols internationaux entre deux États contractants.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les émissions sont calculées conformément à l’article 1000.03.

  • (3) Pour l’application de la présente partie :

    • a) les vols internationaux sont attribués à un exploitant conformément à 1.1.3 du chapitre 1 de la partie 2 du CORSIA;

    • b) l’année civile correspondant à un vol est établie selon l’heure de départ (UTC).

  • (4) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

    • a) les vols humanitaires;

    • b) les vols d’évacuation médicale;

    • c) les vols de lutte contre les incendies;

    • d) les vols de mise en place exigés relativement aux vols visés aux alinéas a) à c).

  • DORS/2018-240, art. 2

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