Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.01 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

carburant admissible CORSIA

carburant admissible CORSIA S’entend au sens du paragraphe 1020.01(1) de la Norme du CORSIA. (CORSIA eligible fuel)

CO2

CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)

CORSIA

CORSIA Le Régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale, prévu au volume IV de l’annexe 16 de la Convention de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (CORSIA)

Norme du CORSIA

Norme du CORSIA La norme 1020 — CORSIA, publiée par le ministère des Transports. (CORSIA Standard)

nouveau venu

nouveau venu S’entend au sens du CORSIA et, pour l’interprétation de cette définition, « exploitant d’avions » vaut mention de « exploitant privé » ou de « exploitant aérien ». (new entrant)

période de conformité

période de conformité Une des périodes de trois ans mentionnées au paragraphe 1020.01(2) de la Norme du CORSIA. (compliance period)

unité d’émissions admissible du CORSIA

unité d’émissions admissible du CORSIA S’entend au sens du paragraphe 1020.01(1) de la Norme du CORSIA. (CORSIA eligible emissions unit)

  • DORS/2018-240, art. 2
  • DORS/2020-275, art. 2

Date de modification :