Règlement sur les renseignements relatifs au transport
40 (1) L’administration portuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe X, pour la ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(2) Elle doit fournir au ministre des renseignements sur les caractéristiques du port, notamment :
a) la longueur des quais d’amarrage;
b) la superficie de l’espace d’entreposage de chaque terminal;
c) l’équipement de chaque terminal.
(3) Elle doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (2) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne I de l’annexe XI pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
- DORS/99-458, art. 1
- DORS/2000-258, art. 2
- DORS/2013-196, art. 19
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