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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 40 du 2013-11-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’administration portuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe X, pour la ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • (2) Elle doit fournir au ministre des renseignements sur les caractéristiques du port, notamment :

    • a) la longueur des quais d’amarrage;

    • b) la superficie de l’espace d’entreposage de chaque terminal;

    • c) l’équipement de chaque terminal.

  • (3) Elle doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (2) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne I de l’annexe XI pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • DORS/99-458, art. 1
  • DORS/2000-258, art. 2
  • DORS/2013-196, art. 19

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