Règlement sur les renseignements relatifs au transport
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2013-11-19 :
4 Le transporteur aérien visé à la colonne I de l’annexe I doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
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