Règlement sur les renseignements relatifs au transport
20 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- administration aéroportuaire
administration aéroportuaire Organisme sans but lucratif qui administre, exploite et entretient un aéroport qui, selon le cas :
a) se trouve dans la capitale nationale ou une capitale provinciale;
b) se trouve dans une province autre que le Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 200 000;
c) se trouve au Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 196 000. (airport authority)
- aéroport
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)
- entreprise de navigation aérienne
entreprise de navigation aérienne Entreprise canadienne qui exploite dans plus d’une province et qui fournit :
a) des services de communication, d’information et de radionavigation aéronautiques;
b) des services de contrôle de la circulation aérienne, d’observations météorologiques pour l’aviation, de secours d’urgence et d’information en vol. (air navigation undertaking)
- DORS/97-92, art. 4
- DORS/2013-196, art. 16
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