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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 20 du 2013-11-20 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administration aéroportuaire

administration aéroportuaire Organisme sans but lucratif qui administre, exploite et entretient un aéroport qui, selon le cas :

  • a) se trouve dans la capitale nationale ou une capitale provinciale;

  • b) se trouve dans une province autre que le Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 200 000;

  • c) se trouve au Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 196 000. (airport authority)

aéroport

aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)

entreprise de navigation aérienne

entreprise de navigation aérienne Entreprise canadienne qui exploite dans plus d’une province et qui fournit :

  • a) des services de communication, d’information et de radionavigation aéronautiques;

  • b) des services de contrôle de la circulation aérienne, d’observations météorologiques pour l’aviation, de secours d’urgence et d’information en vol. (air navigation undertaking)

  • DORS/97-92, art. 4
  • DORS/2013-196, art. 16

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