Règlement sur les renseignements relatifs au transport
Version de l'article 17 du 2007-06-21 au 2024-10-30 :
17 Lorsque, pour l’application de la Loi, le transporteur routier visé à la colonne I de l’annexe IV doit fournir au ministre des renseignements sur la situation financière des transporteurs routiers, il fournit les renseignements qui sont demandés dans le formulaire mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
- DORS/2007-159, art. 2
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