Règlement sur les renseignements relatifs au transport
10.2 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le traitement des commandes d’acheminement du grain, notamment :
a) le nombre de wagons commandés par l’expéditeur;
b) le nombre de wagons promis par le transporteur ferroviaire;
c) le nombre de wagons placés par le transporteur ferroviaire;
d) le nombre de wagons commandés et annulés par l’expéditeur.
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur ses wagons-trémies couverts, notamment :
a) le nombre de wagons vides;
b) le nombre de wagons chargés;
c) le nombre de wagons entreposés;
d) le nombre de wagons avariés.
(3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le trafic de grain, notamment :
a) le corridor utilisé pour le trafic de grain, selon le cas :
(i) dans la région de l’Ouest exclusivement,
(ii) de la région de l’Ouest aux autres parties du Canada,
(iii) de la région de l’Ouest aux États-Unis ou au Mexique,
(iv) des États-Unis à la région de l’Ouest;
b) des renseignements indiquant si le grain a été transporté dans un wagon-trémie ou un conteneur;
c) le nombre de wagons chargés transportés dans chaque corridor;
d) le nombre de tonnes brutes de grain transportées dans chaque corridor.
- DORS/2014-190, art. 3
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