Règlement sur les renseignements relatifs au transport
10.2 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre, sur demande, dans les 120 jours suivant la date de la demande du ministre, des renseignements qui indiquent de façon distincte les coûts particuliers au mouvement du grain, pour chaque année civile, y compris ceux visés aux alinéas (2)a) à g).
(2) Les coûts particuliers au mouvement du grain doivent inclure :
a) le coût des équipes de trains et de locomotives;
b) le coût des terminaux, des gares et des bâtiments;
c) le coût des marchés de services pour le marketing et les ventes;
d) le coût des installations conjointes;
e) le coût de la location d’équipement;
f) le coût des dommages et pertes, le cas échéant;
g) d’autres coûts déterminés par le ministre comme étant des coûts directs liés au mouvement du grain.
(3) Dans le cas où les coûts particuliers au mouvement du grain visés au paragraphe (2) ne sont pas disponibles, les renseignements doivent indiquer de façon distincte :
a) les tonnes-milles brutes;
b) les locomotives diesel-milles, selon les catégories de locomotives indiquées dans la publication intitulée Classification uniforme des comptes, et publiée par l’Office en janvier 1989;
c) les wagons-milles, selon les catégories de wagons de marchandises indiquées dans la publication intitulée Classification uniforme des comptes, et publiée par l’Office en janvier 1989;
d) les wagons-jours, selon les catégories de wagons de marchandises indiquées dans la publication intitulée Classification uniforme des comptes, et publiée par l’Office en janvier 1989;
e) les milles ou les minutes en manoeuvre de triage;
f) les locomotives diesel de manoeuvre-minutes;
g) les milles ou les minutes en manoeuvre en ligne;
h) les trains-milles;
i) les gallons de carburant;
j) les wagonnées de marchandises par type de wagon, selon les catégories de wagons de marchandises indiquées dans la publication intitulée Classification uniforme des comptes, et publiée par l’Office en janvier 1989;
k) les tonnes-milles nettes;
l) les milles-voie pondérés;
m) les tonnes de trafic payant;
n) les trains-heures, lorsque le transporteur ferroviaire utilise les trains-heures dans l’analyse des coûts de contrôle des trains.
- DORS/99-328, art. 5
- DORS/2000-258, art. 1(A)
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