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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 10 du 2013-11-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, à l’égard de ses activités canadiennes, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, des renseignements financiers et d’exploitation sous forme d’états financiers non vérifiés établis selon les règles comptables généralement admises.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, sous forme d’états et en deux exemplaires, les renseignements suivants sur le trafic ferroviaire :

    • a) le code d’identification du transporteur ferroviaire et les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle le transport a été effectué;

    • b) des renseignements indiquant si les marchandises transportées par le transporteur ferroviaire :

      • (i) sont transférées à un autre transporteur ferroviaire,

      • (ii) lui sont transférées par un autre transporteur ferroviaire,

      • (iii) dans le cas d’un transport ayant pour origine et destination les États-Unis, sont transportées sur un segment du parcours situé au Canada,

      • (iv) lui sont transférées d’un bâtiment, selon l’origine ferroviaire,

      • (v) sont transférées à un bâtiment, selon la destination ferroviaire,

      • (vi) lui sont transférées d’un camion, selon l’origine ferroviaire,

      • (vii) sont transférées à un camion, selon la destination ferroviaire;

    • c) le code d’emplacement géographique, lorsque le transport a pour origine ou destination le Canada, le code alphanumérique correspondant à la province ou à l’état d’origine ou de destination du transport et, s’il y a lieu, le code du point de jonction où les marchandises sont transférées à un autre transporteur ferroviaire ou lui sont transférées par un autre transporteur ferroviaire, le code d’identification de ce dernier et celui du transporteur d’origine ou de destination du transport;

    • d) le code alphanumérique correspondant aux mouvements d’importation ou d’exportation, le code d’identification du point de passage transfrontalier, le code unifié des marchandises, le code de type d’équipement utilisé ainsi que le nombre de wagons complets et le nombre de tonnes de marchandises;

    • e) les recettes brutes des feuilles de route et la part de ces recettes qu’a reçue le transporteur ferroviaire qui fournit les renseignements, le nombre de milles en fonction desquels ces recettes sont réalisées, le code de marchandises à deux chiffres et, s’il y a lieu, le code d’identification des marchandises dangereuses, le nombre de tonnes brutes de grain qui sont transportées et l’indicateur de trafic intermodal;

    • f) dans le cas du mouvement du grain, le nombre de tonnes brutes de grain transportées par mois;

    • g) dans le cas du transport de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives des États-Unis.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chaque période de référence annuelle et en deux exemplaires, des renseignements sur la densité du trafic, notamment :

    • a) le nombre de tonnes-milles brutes par mille de voie sur des segments qui sont situés entre des gares et qui sont rassemblés de manière à inclure les subdivisions;

    • b) le nombre de voies multiples de chaque segment situé entre des gares, et la longueur des segments en milles de voie.

  • (4) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, à l’égard de ses activités canadiennes, pour chaque période de référence annuelle, des renseignements sur l’établissement des coûts et des taux ainsi que des renseignements à l’appui, notamment :

    • a) les coûts moyens variables à long terme liés au réseau ferroviaire;

    • b) les statistiques d’exploitation pour l’ensemble du réseau et par centre de coûts, type d’équipement et type de service;

    • c) les dépenses d’exploitation pour l’ensemble du réseau et par centre de coûts, type d’équipement et type de service.

  • DORS/99-328, art. 4
  • DORS/2013-196, art. 8

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