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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 93 du 2017-12-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions formulées à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions pour les recevoir si, à la fois :

    • a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    • b) il a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins 600 heures d’emploi assurable.

  • (2) Malgré l’article 9 de la Loi, lorsque l’assuré qui remplit les conditions requises aux termes du paragraphe (1) pour recevoir des prestations spéciales formule une demande initiale de prestations, une période de prestations est établie à son profit et des prestations spéciales lui sont dès lors payables, en conformité avec le présent article, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.3 de la Loi s’appliquent au versement des prestations spéciales en application du présent article.

  • (4) Malgré l’article 18 de la Loi, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable de la période de prestations établie en application du présent article pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

    • a) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine visées au paragraphes 40(4) ou (5) et aurait été sans cela disponible pour travailler;

    • b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi.

  • (4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.3 de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

  • (5) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, des prestations régulières et des prestations spéciales supplémentaires sont payables, pour toute semaine de chômage, au prestataire qui a reçu des prestations spéciales en application du présent article si, à la fois :

    • a) celui-ci a accumulé, depuis le début de sa période de prestation, un nombre d’heures d’emploi assurable pour que le total de celles-ci ajouté aux heures accumulées au cours de sa période de référence soit égal ou supérieur au nombre d’heures figurant au tableau du paragraphe 7(2) de la Loi en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire au début de sa période de prestation;

    • b) des prestations régulières ou des prestations spéciales supplémentaires lui sont payables au cours de cette période de prestations en application de la Loi, établies en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable dans sa période de référence.

  • (6) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi et le présent règlement s’appliquent aux prestataires qui demandent des prestations au titre du présent article.

  • DORS/2000-393, art. 3
  • DORS/2003-393, art. 14
  • DORS/2013-26, art. 3
  • DORS/2013-102, art. 19
  • DORS/2014-214, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 9
  • DORS/2017-226, art. 19

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