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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 89 du 2006-03-22 au 2013-04-29 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    citoyen canadien

    citoyen canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté. (Canadian citizen)

    enregistrement

    enregistrement Enregistrement à la Commission selon les articles 138 ou 139 de la Loi. (registration)

    résident permanent

    résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)

    statut

    statut Statut selon les lois régissant la citoyenneté canadienne ou l’immigration au Canada. (status)

  • (2) Quiconque est tenu, aux termes de l’article 138 de la Loi, d’être enregistré et ne l’a pas déjà été doit présenter à la Commission une demande d’enregistrement dans les trois jours suivant le début d’un emploi assurable.

  • (3) La demande d’enregistrement, accompagnée de tous les documents et autres renseignements qui sont nécessaires pour déterminer l’identité et le statut de la personne à enregistrer, est présentée en la forme et de la manière fixées par la Commission et renferme les renseignements suivants sur cette personne :

    • a) le nom complet;

    • b) le nom à la naissance, s’il diffère de celui qu’elle porte au moment où la demande est faite;

    • c) la date de naissance;

    • d) le lieu de naissance;

    • e) le nom complet de la mère à sa naissance;

    • f) le nom complet du père à sa naissance.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la demande d’enregistrement d’une personne est faite et signée par celle-ci ou par son représentant ou tuteur légal; toutefois, si la personne est incapable de signer, elle peut, en guise de signature, faire une marque sur la demande en présence de deux témoins qui y apposent leur signature.

  • (5) La demande d’enregistrement d’une personne âgée de moins de 12 ans est faite et signée par son père ou sa mère ou son tuteur légal.

  • (6) Lorsqu’un accord visant l’enregistrement à la naissance a été conclu entre la Commission et le gouvernement de la province où la personne est née, le fonctionnaire provincial responsable de cet enregistrement peut faire la demande d’enregistrement et la signer.

  • (7) Lorsqu’une demande est faite selon le paragraphe (3) pour une personne qui n’a pas déjà été enregistrée, la Commission peut l’enregistrer et lui attribuer un numéro d’assurance sociale, malgré l’absence de signature ou de la marque et des signatures exigées au paragraphe (4).

  • (8) Lorsqu’une personne est légalement tenue d’avoir un numéro d’assurance sociale et que, à cause de ses croyances religieuses ou pour d’autres raisons, elle n’est pas disposée à remplir ou ne peut remplir une demande d’enregistrement, la Commission peut, si les renseignements qu’elle possède à son sujet permettent d’établir son identité et son statut, l’enregistrer et lui attribuer un numéro d’assurance sociale.

  • (9) La demande d’enregistrement visant un particulier qui est au Canada, qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent et à l’égard duquel le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, enjoint à la Commission de délivrer une carte d’assurance sociale est accompagnée, en plus des documents et autres renseignements mentionnés au paragraphe (3), des motifs justificatifs.

  • (10) La demande d’enregistrement visant un particulier qui n’est pas au Canada, qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent et à l’égard duquel le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, enjoint à la Commission de délivrer une carte d’assurance sociale est accompagnée, en plus des documents et autres renseignements mentionnés au paragraphe (3), des motifs justificatifs.

  • (10.1) La Commission délivre à tout particulier visé aux paragraphes (9) ou (10) qui s’est conformé aux exigences applicables prévues au présent article une carte d’assurance sociale portant un numéro commençant par le chiffre « 9 ».

  • (10.2) Sous réserve du paragraphe (10.4), à compter du 30 mars 2003, la date d’échéance de toute carte d’assurance sociale délivrée à un particulier visé au paragraphe (9) est l’une des suivantes :

    • a) si une date d’échéance est indiquée sur l’autorisation de demeurer au Canada du particulier, tel qu’il a été déterminé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, la même date que celle indiquée sur cette autorisation;

    • b) si une date d’échéance n’est pas indiquée sur l’autorisation de demeurer au Canada du particulier, tel qu’il a été déterminé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, une date qui suit de deux ans de la date de l’autorisation de demeurer au Canada.

  • (10.3) À compter du 30 mars 2003, toute carte d’assurance sociale délivrée à un particulier visé au paragraphe (10) porte une date d’échéance qui suit de cinq ans de la date de sa délivrance.

  • (10.4) La carte d’assurance sociale délivrée en vertu du paragraphe (10.1) est valide pour une période maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

  • (10.5) Dans le cas d’une carte d’assurance sociale ne portant aucune date d’échéance qui est délivrée avant le 30 mars 2003 à un particulier qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent, le titulaire de la carte dispose de la période se terminant le 3 avril 2004 pour fournir à la Commission les documents et autres renseignements nécessaires pour déterminer son identité et son statut conformément au paragraphe (3) et pour établir qu’il a encore besoin d’une telle carte.

  • (10.6) La Commission délivre une nouvelle carte d’assurance sociale portant un numéro commençant par le chiffre « 9 » et une date d’échéance fixée conformément aux paragraphes (10.2) ou (10.3), selon le cas, au titulaire visé au paragraphe (10.5) qui s’est conformé aux exigences de ce paragraphe.

  • (10.7) Sous réserve du paragraphe (10.8), nul ne peut utiliser une carte d’assurance sociale ou son numéro à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes :

    • a) dans le cas des personnes visées au paragraphe (10.5), le 3 avril 2004;

    • b) dans le cas des autres personnes, la date d’échéance indiquée sur la carte d’assurance sociale.

  • (10.8) À l’échéance d’une carte d’assurance sociale délivrée en vertu du paragraphe (10.1), la Commission en délivre une nouvelle au titulaire de la carte si les documents et autres renseignements fournis à la Commission par le titulaire ou par l’un des ministères ou organismes fédéraux mentionnés dans le chapitre 3-4 du Manuel du Conseil du Trésor, avec ses modifications successives, qui traite de la politique sur l’utilisation du numéro d’assurance sociale, lui permettent de déterminer l’identité et le statut du titulaire conformément au paragraphe (3) et d’établir qu’il continue d’avoir besoin d’une telle carte.

  • (11) Si le titulaire d’une carte d’assurance sociale portant un numéro commençant par le chiffre « 9 » se voit accorder la citoyenneté canadienne ou devient résident permanent, la Commission, sur demande de celui-ci, annule ce numéro, lui en attribue un nouveau commençant par un chiffre autre que « 9 » et lui délivre une nouvelle carte d’assurance sociale.

  • (12) Si une carte d’assurance sociale est perdue, détruite ou en mauvais état, le titulaire de la carte peut présenter à la Commission une demande visant à en obtenir une nouvelle.

  • (13) Dans le cas de la demande pour une nouvelle carte d’assurance sociale présentée en vertu du paragraphe (12) ou de l’article 140 de la Loi par un particulier enregistré qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent et qui a par le passé obtenu un numéro d’assurance sociale commençant par un chiffre autre que « 9 », la Commission annule ce numéro et en attribue au particulier un nouveau commençant par le chiffre « 9 » et lui délivre une nouvelle carte d’assurance sociale portant une date d’échéance fixée conformément aux paragraphes (10.2) ou (10.3), selon le cas.

  • (14) Toute demande de nouvelle carte d’assurance sociale visée aux paragraphes (11) ou (12) ou à l’article 140 de la Loi se fait en la forme et de la manière fixées par la Commission et renferme les éléments suivants :

    • a) les renseignements et documents exigés au paragraphe (3);

    • b) le numéro d’assurance sociale de la personne enregistrée ou, si elle ne le connaît pas, la mention qu’elle en a déjà un.

  • (15) L’employeur qui embauche une personne pour exercer un emploi assurable demande qu’elle lui présente sa carte d’assurance sociale dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.

  • (16) Sous réserve du paragraphe (17), toute personne qui commence à exercer un emploi assurable est tenue de présenter sa carte d’assurance sociale à son employeur dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.

  • (17) Toute personne visée au paragraphe (2) qui commence à exercer un emploi assurable avant d’être enregistrée présente sa carte d’assurance sociale à son employeur dans les trois jours suivant sa réception.

  • (18) Lorsqu’une personne commence à exercer un emploi assurable et que l’employeur ne peut vérifier son numéro d’assurance sociale, il en avise le bureau local de la Commission dans les six jours suivant l’entrée en fonctions de la personne et lui fournit les renseignements nécessaires à l’identification de celle-ci.

  • (19) Toute personne enregistrée qui exerce un emploi assurable et qui, selon les paragraphes (11) ou (13), se voit attribuer un nouveau numéro d’assurance sociale est tenue de présenter sa nouvelle carte d’assurance sociale à son employeur dans les trois jours suivant sa réception.

  • (20) Nul ne peut importer ou exporter une carte d’assurance sociale par l’entremise d’un service de messagerie, à moins que la Commission ne vérifie, au moment de l’importation ou de l’exportation, que cette carte n’est pas importée ou exportée pour un usage interdit visé au paragraphe 141(1) de la Loi.

  • DORS/97-31, art. 22
  • DORS/2003-109, art. 1

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