Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 80 du 2026-04-01 au 2026-04-28 :
80 Aucune prestation n’est versée par suite de la décision de la section de l’assurance-emploi du Tribunal de la sécurité sociale ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale au motif que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
- DORS/2013-64, art. 3
- DORS/2025-74, art. 38
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