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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 77.93 du 2012-06-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Est établi le projet pilote no 16 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.

  • (2) Le projet pilote nº 16 vise le prestataire, à l’exception de celui auquel s’applique la partie VII.1 de la Loi ou le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 juin 2011 et se terminant le 6 avril 2013 et qui réside habituellement dans une région mentionnée à l’annexe II.91 et définie à l’annexe I.

  • (3) Pour les besoins du projet pilote no 16 :

    • a) les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s’appliquent pas;

    • b) la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;

    • c) la mention de « période de base », à l’article 24.1, vaut mention de « période de référence »;

    • d) l’article 24.2 ne s’applique pas;

    • e) la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :

      • (i) de la rémunération assurable calculée sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,

      • (ii) de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1;

    • f) la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l’alinéa e), par 14.

  • (4) Lorsque, sur un relevé d’emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :

    • a) soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;

    • b) soit, lorsque le prestataire ou l’employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d’une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.

  • DORS/2011-127, art. 2
  • DORS/2012-128, art. 1

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