Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.3 du 2007-01-01 au 2024-11-26 :
76.3 L’Agence du revenu du Canada et le ministre du Revenu national peuvent communiquer à toute province qui offre un régime provincial les renseignements qu’ils ont obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement et qui sont nécessaires à l’application de la présente partie, ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2006-350, art. 5
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