Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.27 du 2010-07-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute somme versée par une province au receveur général à titre de redressement des cotisations est considérée comme une somme versée au titre des cotisations prévues à l’alinéa 72a) de la Loi et est :

    • a) d’abord versée au Trésor;

    • b) puis portée au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi et au débit du Trésor en application de l’alinéa 73a) de la Loi.

  • (2) Toute somme versée en vertu de l’article 76.26 à une province à titre de redressement des cotisations est payée sur le Trésor et portée au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au même titre qu’une somme qui doit être payée sur le Trésor et portée au débit de ce compte en application du paragraphe 77(1) de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • 2010, ch. 12, art. 2203

Date de modification :