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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.26 du 2007-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le ministre du Revenu national verse à la province qui offre un régime provincial, à titre de redressement des cotisations, une somme égale au total des montants suivants :

    • a) le montant obtenu — pour l’ensemble des assurés visés à l’article 76.24 qui résident dans cette province le 31 décembre de l’année en cause — par l’addition des montants calculés pour chacun de ces assurés, chacun des montants représentant le moindre des montants suivants :

      • (i) le total des montants suivants :

        • (A) les montants représentant la réduction des cotisations à l’égard des cotisations retenues par les employeurs dans cette année au titre de la cotisation ouvrière de l’assuré,

        • (B) les versements excédentaires effectués au titre des cotisations ouvrières, aux termes de la partie IV de la Loi, à l’égard de l’assuré pour cette année,

      • (ii) les sommes que l’assuré doit au titre du régime provincial pour cette année;

    • b) la somme des montants représentant la réduction des cotisations à l’égard des cotisations versées par les employeurs dans cette année au titre de la cotisation patronale à l’égard de tout assuré visé à l’article 76.24 qui réside dans cette province le 31 décembre de cette année.

  • (2) Le versement visé au paragraphe (1) peut être fait par le commissaire du revenu.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2006-350, art. 3

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