Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.11 du 2016-07-03 au 2024-11-26 :


 La définition de participant à l’article 58 de la Loi est adaptée de façon à inclure l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie en vertu d’un régime provincial ou a pris fin au cours des soixante derniers mois et qui aurait été admissible au bénéfice des prestations spéciales en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi, s’il n’avait pas été admissible aux prestations provinciales.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 4

Date de modification :