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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 69 du 2009-11-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans le cas d’une demande de réduction de taux de la cotisation patronale ou d’une demande de maintien d’une telle réduction, l’employeur groupe les assurés à son service dans les catégories suivantes :

    • a) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 63;

    • b) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 64;

    • c) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 65, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);

    • d) les assurés couverts par un régime conforme à l’article 66, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);

    • e) les autres assurés, y compris ceux mentionnés à l’alinéa 65d).

  • (2) Dans le cas d’une demande de réduction, l’employeur est tenu :

    • a) de demander à l’Agence du revenu du Canada d’assigner un numéro de compte distinct à chaque catégorie d’assurés visés par un régime donnant droit à une réduction dès que la Commission l’avise que le régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;

    • b) d’aviser la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte.

  • (3) Dans le cas de la modification ou du remplacement d’un régime donnant lieu à des changements aux catégories établies antérieurement, l’employeur est tenu :

    • a) de demander à l’Agence du revenu du Canada d’assigner un nouveau numéro de compte pour chaque nouvelle catégorie d’assurés dès que la Commission l’avise que le régime modifié ou remplacé est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;

    • b) d’aviser la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte.

  • (4) Pour chaque année pour laquelle il y a réduction du taux de la cotisation patronale, l’employeur est tenu :

    • a) de verser à l’Agence du revenu du Canada la cotisation patronale payable à l’égard des assurés de toute catégorie pour laquelle un numéro de compte a été reçu, au plus tard au moment du premier versement pour le premier mois visé par la réduction;

    • b) de présenter à l’Agence du revenu du Canada, pour chaque numéro de compte, une déclaration de renseignements indiquant pour l’ensemble des assurés de la catégorie visée par ce numéro le montant total de la rémunération assurable, le total des cotisations ouvrières et le montant total des cotisations patronales.

  • DORS/2003-43, art. 3
  • DORS/2009-297, art. 3

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