Règlement sur l’assurance-emploi
38 (1) Est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré en raison d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou d’une combinaison de ces raisons, qui :
a) d’une part, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi, n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
b) d’autre part, ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par lui dans le cadre de son emploi.
(2) Toutefois, la partie de tout versement visé au paragraphe (1) qui est payé à un prestataire à l’égard d’une semaine pour laquelle des prestations doivent lui être payées en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine est considérée comme rémunération pour l’application de l’article 35.
- DORS/2002-274, art. 3
- DORS/2003-393, art. 7
- DORS/2010-10, art. 18
- DORS/2013-26, art. 1
- DORS/2013-102, art. 10
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