Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :


 Est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé en raison d’une grossesse, des soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou d’une combinaison de ces raisons, qui :

  • a) d’une part, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi, n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;

  • b) d’autre part, ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par lui dans le cadre de son emploi.

  • DORS/2002-274, art. 3
  • DORS/2003-393, art. 7

Date de modification :