Règlement sur l’assurance-emploi
37 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes versées au prestataire dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une rémunération pour l’application de l’article 19, du paragraphe 21(3) et des articles 45 et 46 de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le régime de prestations supplémentaires de chômage est un régime qui, à la fois :
a) définit le groupe ou les groupes d’employés couverts;
b) couvre toute période de chômage qui survient par suite d’un arrêt temporaire de travail, de la formation, d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, ou d’une combinaison de ces raisons;
c) exige que l’employé demande et reçoive des prestations afin de recevoir les versements prévus, mais peut permettre que des versements soient faits à l’employé qui ne reçoit pas de prestations pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) son délai de carence s’écoule,
(ii) il n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations,
(iii) il a reçu toutes les prestations auxquelles il a droit;
d) prévoit que les versements hebdomadaires combinés provenant, d’une part, du régime et, d’autre part, de la portion du taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi ne peuvent dépasser 95 pour cent de la rémunération hebdomadaire normale que l’employé tirait de son emploi;
e) exige que l’employeur finance les versements prévus et tienne une comptabilité distincte pour ceux-ci;
f) exige que, s’il y est mis fin, l’actif qui reste revienne à l’employeur ou soit utilisé pour effectuer les versements prévus par le régime ou régler les frais d’administration de celui-ci;
g) exige qu’il soit soumis à la Commission avant la date de son entrée en vigueur et qu’un avis écrit de toute modification soit donné à la Commission dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de celle-ci;
h) précise que les employés n’ont aucun droit acquis aux versements prévus, sauf le droit aux versements pendant une période de chômage qui y est spécifiée;
i) prévoit que les versements à l’égard de la rétribution annuelle garantie, de la rétribution différée ou des indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus dans le cadre du régime.
- DORS/2002-154, art. 6
- DORS/2002-274, art. 1
- Date de modification :