Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 25 du 2016-07-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 145 de la Loi, le prestataire est considéré comme ayant touché une semaine de prestations lorsque le total des pourcentages de ces prestations versées pour une ou plusieurs semaines de chômage est égal à 100.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage des prestations versées pour une semaine est obtenu par division du montant de ces prestations versées au prestataire pour la semaine par le taux de prestations hebdomadaires applicable à cette semaine.

  • DORS/2001-516, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 2

Date de modification :