Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 17.1 du 2010-04-11 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord

    région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord La région définie au paragraphe 3(11) de l’annexe I. (Lower St. Lawrence and North Shore)

    région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

    région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine La région définie au paragraphe 3(1) de l’annexe I. (Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine)

    région de Madawaska — Charlotte

    région de Madawaska — Charlotte La région définie au paragraphe 5(2) de l’annexe I. (Madawaska — Charlotte)

    région de Restigouche — Albert

    région de Restigouche — Albert La région définie au paragraphe 5(3) de l’annexe I. (Restigouche — Albert)

  • (2) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Restigouche — Albert,

      • (ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Restigouche — Albert et de Madawaska — Charlotte.

  • (3) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Restigouche — Albert,

      • (ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Restigouche — Albert et de Madawaska — Charlotte.

  • (4) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Madawaska — Charlotte et de Restigouche — Albert.

  • (5) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Madawaska — Charlotte et de Restigouche — Albert.

  • (6) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage :

    • a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (4)b);

    • b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,15;

    • c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,05.

  • (7) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage :

    • a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (5)b);

    • b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,15;

    • c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,05.

  • (8) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine,

      • (ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.

  • (9) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine,

      • (ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.

  • (10) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.

  • (11) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.

  • (12) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage :

    • a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (10)b);

    • b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,15;

    • c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,05.

  • (13) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage :

    • a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (11)b);

    • b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,15;

    • c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,05.

  • (14) Lorsque le prestataire visé aux paragraphes (2), (4), (6), (8), (10) et (12) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (15) Lorsque le prestataire visé aux paragraphes (3), (5), (7), (9), (11) et (13) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (16) Si, à une date postérieure au 12 mars 2011, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé d’un prestataire au cours de sa période de référence et le nombre de semaines de prestations qui lui sont alors payables, déterminés à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe (6), sont exactement les mêmes que s’ils étaient déterminés à l’égard de la même région selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1), les paragraphes (6) et (7) cessent d’avoir effet le dimanche suivant cette date.

  • (17) Si, à une date postérieure au 12 mars 2011, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé d’un prestataire au cours de sa période de référence et le nombre de semaines de prestations qui lui sont alors payables, déterminés à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe (12), sont exactement les mêmes que s’ils étaient déterminés à l’égard de la même région selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1), les paragraphes (12) et (13) cessent d’avoir effet le dimanche suivant cette date.

  • (18) Dans les plus brefs délais suivant la réalisation de la condition prévue aux paragraphes (16) ou (17), la Commission fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis précisant les dispositions qui cessent d’avoir effet. Elle publie également l’avis sur son site Web.

  • DORS/2000-355, art. 1
  • DORS/2002-154, art. 1
  • DORS/2003-336, art. 1
  • DORS/2004-145, art. 1
  • DORS/2005-144, art. 1
  • DORS/2006-240, art. 1
  • DORS/2008-257, art. 1
  • DORS/2010-81, art. 1

Date de modification :