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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 17 du 2014-10-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le taux régional de chômage applicable au prestataire correspond à la moyenne suivante :

    • a) s’agissant des régions délimitées aux articles 2 à 11 de l’annexe I, soit la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, soit, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier;

    • b) s’agissant des régions délimitées aux articles 12 à 14 de l’annexe I, la plus élevée de la moyenne découlant de l’application du sous-alinéa (i) et de celle découlant de l’application du sous-alinéa (ii) :

      • (i) la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi ou, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier,

      • (ii) la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de douze mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède cette semaine ou, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier.

  • (1.1) Le taux régional de chômage visé au paragraphe (1) est le suivant :

    • a) pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, celui qui a été produit à l’égard de la région où le prestataire avait, durant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, son lieu de résidence habituel;

    • b) pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, s’il avait son lieu de résidence habituel à l’étranger durant cette semaine, celui qui a été produit à l’égard de la région où il a exercé son dernier emploi assurable au Canada.

  • (2) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (3) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (4) Les taux de chômage mensuels désaisonnalisés visés au paragraphe (1) sont fondés sur les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada, lesquels tiennent compte d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes.

  • DORS/2014-160, art. 1

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