Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 14.01 du 2017-12-03 au 2024-11-26 :


 L’arrêt de la rémunération du travailleur indépendant prévu à l’alinéa 152.07(1)c) de la Loi se produit au début de la semaine où celui-ci déclare avoir réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal du fait qu’il cesse d’exercer ce travail en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade.

  • DORS/2010-10, art. 7
  • DORS/2013-102, art. 5
  • DORS/2017-226, art. 3

Date de modification :