Règlement sur le prix des licences d’exportation (Produits de bois d’oeuvre) (DORS/96-317)
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Règlement à jour 2024-10-30
Remises (suite)
17 Dans les circonstances visées aux articles 12 et 13, une remise est accordée, jusqu’à concurrence de la part de l’exportateur du régime de base, dans l’ordre suivant :
a) aux exportateurs bénéficiant d’un niveau d’exportation qui ont exporté des produits de bois d’oeuvre, une remise à l’égard :
(i) des prix payés sous le régime de prix supérieur,
(ii) des prix payés sous le régime de prix inférieur;
b) aux exportateurs ne bénéficiant pas d’un niveau d’exportation qui ont exporté des produits de bois d’oeuvre, une remise à l’égard des prix payés aux termes de l’article 8.1.
- DORS/97-152, art. 3
18 Dans les cas où une remise totale ne peut être accordée en vertu de l’un des alinéas des articles 16 ou 17 du fait que la somme des exportations faisant l’objet d’une remise et des quantités exportées pour lesquelles aucun prix n’a été payé ne peut dépasser la somme du régime de base et d’une quantité additionnelle au sens du paragraphe 8(1), tel qu’il est prévu aux articles 11, 12 ou 13, la remise est accordée au prorata des quantités exportées qui autrement auraient pu faire l’objet d’une remise totale.
- DORS/97-152, art. 3
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