LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESRèglement sur le prix des licences d’exportation (Produits de bois d’oeuvre)C.P.1996-99519966
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Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis ont, le 29 mai 1996, conclu l’Accord sur le bois d’oeuvre;Attendu que certains produits de bois d’oeuvre ont été inscrits sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre de cet accord,À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 19(1)a)a et 19.1a)a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le prix des licences d’exportation (Produits de bois d’oeuvre), ci-après.S.C. 1991, ch. 24, art. 6DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.accord L’Accord sur le bois d’oeuvre conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis et signé le 29 mai 1996. (Agreement)année Période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant. (year)exportateur Personne qui exporte des produits de bois d’oeuvre aux États-Unis. (exporter)licence Licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (permit)ministère Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Department)ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)niveau d’exportation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les licences d’exportation (Produits de bois d’oeuvre). (export level)pied-planche Unité de mesure du bois égale à 12 pouces sur 12 pouces sur 1 pouce; mille pieds-planche égalent 2,36 mètres cubes ou 92,91 mètres carrés, toutes les conversions de pieds-planche en mètres cubes ou en mètres carrés étant faites sur la base de mesures nominales et n’étant pas arrondies au mètre cube ou au mètre carré supérieur. (board foot)produits de bois d’oeuvre Produits décrits à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (softwood lumber products)régime de base À l’égard d’une année, la quantité de produits de bois d’oeuvre qui est exportée aux États-Unis par l’ensemble des exportateurs, qui ne dépasse pas 14,7 milliards de pieds-planche et qui est visée à l’article II de l’accord. (established base)régime de prix inférieur À l’égard d’une année, la quantité de produits de bois d’oeuvre qui est exportée aux États-Unis par l’ensemble des exportateurs, qui dépasse 14,7 milliards de pieds-planche sans excéder 15,35 milliards de pieds-planche et qui est visée à l’article II de l’accord. (lower fee base)régime de prix supérieur À l’égard d’une année, la quantité de produits de bois d’oeuvre qui est exportée aux États-Unis par l’ensemble des exportateurs, qui dépasse 15,35 milliards de pieds-planche et qui est visée à l’article II de l’accord. (upper fee base)DORS/96-481, art. 1Conversion en dollars canadiensDans le présent règlement, lorsqu’un prix est exprimé en dollars américains, il est payable en dollars canadiens et la conversion en dollars canadiens est effectuée selon le taux de conversion officiel en vigueur de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change.Prix à payerÀ l’égard des exportations de produits de bois d’oeuvre visées par le régime de base, le prix à payer par l’exportateur pour la délivrance d’une licence est de :9 $, lorsque la licence est transmise par une personne, autre qu’un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, chargée par le ministre aux termes d’un contrat de transmettre la licence;14 $, lorsque la licence est transmise par un fonctionnaire de la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère.DORS/97-152, art. 1Outre le prix fixé à l’article 3 et sous réserve des articles 5, 8 et 9, si, dans un trimestre d’une année, l’ensemble des exportations de produits de bois d’oeuvre d’un exportateur et d’un résident du Canada à qui le ministre a délivré une licence à l’égard d’une partie du niveau d’exportation de cet exportateur dépassent 28,75 pour cent du niveau d’exportation de l’exportateur sous le régime de base ou si, dans une année, l’ensemble des exportations d’un exportateur et d’un résident du Canada à qui le ministre a délivré une licence à l’égard d’une partie du niveau d’exportation de cet exportateur dépassent le niveau d’exportation de l’exportateur sous le régime de base, le prix à payer par l’exportateur pour l’octroi d’une licence est de :50 $ US par mille pieds-planche à l’égard des exportations visées par le régime de prix inférieur;100 $ US par mille pieds-planche à l’égard des exportations visées par le régime de prix supérieur.Malgré le paragraphe (1), à l’égard des produits de bois d’oeuvre ayant subi une première transformation en Colombie-Britannique et exportés au plus tard le 31 mars 2000, le prix à payer par l’exportateur pour l’octroi d’une licence est égal :pour toute quantité de 90 millions de pieds-planche exportée sous le régime de prix inférieur, au taux correspondant au prix à payer par mille pieds-planche sous le régime de prix supérieur;pour toute quantité au-delà de 110 millions de pieds-planche exportée sous le régime de prix supérieur, à 146,25 $ US par mille pieds-planche.Malgré le paragraphe (1), à l’égard des produits de bois d’oeuvre ayant subi une première transformation en Colombie-Britannique et exportés pendant l’année commençant le 1er avril 2000, le prix à payer par l’exportateur pour l’octroi d’une licence est égal :au taux correspondant au prix à payer par mille pieds-planche sous le régime de prix supérieur pour la plus élevée des quantités suivantes :toute quantité de 90 millions de pieds-planche exportée sous le régime de prix inférieur,la partie de toute quantité exportée sous le régime de prix inférieur qui excède 272 millions de pieds-planche;pour toute quantité au-delà de 110 millions de pieds-planche exportée sous le régime de prix supérieur, à la somme du prix à payer sous ce régime et de 40,39 $ US, par mille pieds-planche.DORS/96-481, art. 2; DORS/99-419, art. 1L’exportateur est exempté du prix visé à l’article 4 :soit si sa transformation en produits de bois d’oeuvre pour l’année civile précédente est inférieure à 10 millions de pieds-planche;soit si cette transformation a été réduite, durant le trimestre civil précédent, d’au moins 25 pour cent par rapport à sa transformation durant le même trimestre civil de l’année précédente en raison d’une grève d’employés, ou en raison d’un feu de scierie ou de forêt ou de tout autre cas de force majeure, et qu’il en informe le gouvernement du Canada qui en donne avis, pièces justificatives à l’appui, au gouvernement des États-Unis dans les 60 jours suivant la survenance de l’événement en cause.Sous réserve des articles 8 et 9, à l’égard des exportations de produits de bois d’oeuvre visées par le régime de prix inférieur, le prix à payer par l’exportateur pour l’octroi d’une licence est de 50 $ US par mille pieds-planche.Sous réserve des articles 8 et 9, à l’égard des exportations de produits de bois d’oeuvre visées par le régime de prix supérieur, le prix à payer par l’exportateur pour l’octroi d’une licence est de 100 $ US par mille pieds-planche.Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.deuxième quantité additionnelle Quantité de 72,5 millions de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre pouvant être exportée aux États-Unis, en plus de la quantité additionnelle, jusqu’au 31 mars 2001 inclusivement. (second additional quantity)prix moyen Prix en dollars américains durant un trimestre civil qui représente la moyenne simple des prix hebdomadaires, publiés dans Random Lengths, pour les semaines qui se terminent durant ce trimestre. (average price)quantité additionnelle Quantité additionnelle de 92 millions de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre pouvant être exportée aux États-Unis au cours des quatre trimestres civils qui suivent le trimestre civil visé au paragraphe (2). (additional quantity)Les prix visés aux articles 4, 6 et 7 ne sont pas payables à l’égard de la quantité additionnelle si, durant tout trimestre civil, le prix moyen par mille pieds-planche, publié dans Random Lengths, d’épinette-pin-sapin de l’Est, séché au four, de dimensions 2 sur 4 longueurs assorties, de qualité standard ou supérieure et livré dans la région des Grands Lacs, est égal ou supérieur à :405 $ US, à l’égard de tout trimestre civil durant la période débutant le 1er avril 1996 et se terminant le 31 mars 1998;410 $ US, à l’égard de tout trimestre civil postérieur à la période visée à l’alinéa a).Les prix visés aux articles 4, 6 et 7 ne sont pas payables à l’égard de la deuxième quantité additionnelle.DORS/2000-414, art. 1En plus du prix fixé à l’article 3 et sous réserve de l’article 9, le prix à payer par un exportateur qui ne bénéficie pas d’un niveau d’exportation est de 100 $ US par mille pieds-planche pour l’octroi d’une licence.DORS/96-481, art. 3; DORS/97-152, art. 2À compter du 1er avril 1997, les prix visés aux articles 4, 6, 7 et 8.1 sont rajustés le 1er avril de chaque année pour tenir compte de l’inflation, suivant la variation percentuelle annuelle de la moyenne simple de la valeur annuelle, au cours de l’année civile précédente, des indices suivants :le Consumer Price Index, All Urban Consumers, less foods and fuels publié par le U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics;l’indice Prix à la consommation et indices des prix, publié par Statistique Canada, numéro de catalogue 62-010-XPB.DORS/96-481, art. 4Moment et mode de paiementLes prix visés aux articles 3, 4, 6, 7 et 8.1 sont payés au moment de la délivrance de la licence, par chèque établi à l’ordre du Receveur général.DORS/96-481, art. 5RemisesSous réserve des articles 14 à 16 et 18, remise est accordée du prix payé par l’exportateur aux termes de l’article 4 pour l’octroi d’une licence dans le cas où l’ensemble des exportations de produits de bois d’oeuvre des exportateurs bénéficiant d’un niveau d’exportation pour un trimestre d’une année ne dépassent pas 28,75 pour cent du régime de base, à condition que la somme des quantités exportées qui font l’objet d’une remise et des exportations pour lesquelles aucun prix n’a été payé aux termes de l’article 4 ne dépasse pas la somme de la quantité représentant 28,75 pour cent de 14,7 milliards de pieds-planche et d’une quantité additionnelle au sens du paragraphe 8(1).DORS/96-481, art. 5; DORS/97-152, art. 3Sous réserve des articles 14, 15, 17 et 18, remise est accordée de la moitié du prix payé par l’exportateur aux termes des articles 4 ou 8.1 pour l’octroi d’une licence dans le cas où l’ensemble des exportations de produits de bois d’oeuvre de tous les exportateurs pour chacun des trimestres d’une année ne dépassent pas 28,75 pour cent du régime de base et où l’ensemble des exportations de produits de bois d’oeuvre de tous les exportateurs pour l’année ne dépassent pas le régime de base, à condition que la somme des quantités exportées qui font l’objet d’une remise et des exportations pour lesquelles aucun prix n’a été payé aux termes des articles 4 et 8.1 ne dépasse pas la somme de 14,7 milliards de pieds-planche et d’une quantité additionnelle au sens du paragraphe 8(1).DORS/96-481, art. 5; DORS/97-152, art. 3Sous réserve des articles 14, 15, 17 et 18, remise est accordée du tiers du prix payé par l’exportateur aux termes des articles 4 ou 8.1 pour l’octroi d’une licence dans le cas où l’ensemble des exportations de produits de bois d’oeuvre de tous les exportateurs pour l’un des trimestres d’une année dépassent 28,75 pour cent du régime de base et où l’ensemble des exportations de produits de bois d’oeuvre de tous les exportateurs pour l’année ne dépassent pas le régime de base, à condition que la somme des quantités exportées qui font l’objet d’une remise et des exportations pour lesquelles aucun prix n’a été payé aux termes des articles 4 et 8.1 ne dépasse pas la somme de 14,7 milliards de pieds-planche et d’une quantité additionnelle au sens du paragraphe 8(1).DORS/96-481, art. 5; DORS/97-152, art. 3La somme des remises accordées à un exportateur en vertu des articles 11 à 13 ne peut dépasser 100 pour cent des prix payés par cet exportateur aux termes des articles 4 ou 8.1.DORS/96-481, art. 5; DORS/97-152, art. 3Toute quantité exportée par un exportateur pour laquelle des remises sont accordées est déduite de sa part du régime de base jusqu’à épuisement de cette part, après quoi les quantités additionnelles exportées sont déduites de sa part du régime de prix inférieur.DORS/97-152, art. 3Dans les circonstances visées à l’article 11, une remise est accordée, jusqu’à concurrence de la part de l’exportateur du régime de base, dans l’ordre suivant :aux exportateurs bénéficiant d’un niveau d’exportation qui ont exporté des produits de bois d’oeuvre, une remise à l’égard des prix payés sous le régime de prix supérieur;aux exportateurs bénéficiant d’un niveau d’exportation qui ont exporté des produits de bois d’oeuvre, une remise à l’égard des prix payés sous le régime de prix inférieur.DORS/97-152, art. 3Dans les circonstances visées aux articles 12 et 13, une remise est accordée, jusqu’à concurrence de la part de l’exportateur du régime de base, dans l’ordre suivant :aux exportateurs bénéficiant d’un niveau d’exportation qui ont exporté des produits de bois d’oeuvre, une remise à l’égard :des prix payés sous le régime de prix supérieur,des prix payés sous le régime de prix inférieur;aux exportateurs ne bénéficiant pas d’un niveau d’exportation qui ont exporté des produits de bois d’oeuvre, une remise à l’égard des prix payés aux termes de l’article 8.1.DORS/97-152, art. 3Dans les cas où une remise totale ne peut être accordée en vertu de l’un des alinéas des articles 16 ou 17 du fait que la somme des exportations faisant l’objet d’une remise et des quantités exportées pour lesquelles aucun prix n’a été payé ne peut dépasser la somme du régime de base et d’une quantité additionnelle au sens du paragraphe 8(1), tel qu’il est prévu aux articles 11, 12 ou 13, la remise est accordée au prorata des quantités exportées qui autrement auraient pu faire l’objet d’une remise totale.DORS/97-152, art. 3