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Règlement sur les contraventions

Version de l'annexe du 2009-05-14 au 2010-01-25 :


ANNEXE I.1(articles 1 à 3)Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

PARTIE I

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaDescription abrégéeAmende ($)
1436(3)Défaut de remettre une épave au receveur d’épaves le plus tôt possible400
2437(1)Défaut d’établir la légitimité de la possession d’une épave80

PARTIE I.1

Règlement sur la protection des aides à la navigation

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur la protection des aides à la navigationDescription abrégéeAmende ($)
13(1)Défaut de signaler le plus tôt possible l’endommagement ou le déplacement d’une aide à la navigation200

PARTIE I.2

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtimentsDescription abrégéeAmende ($)
12(1)Utiliser un bâtiment dans les eaux interdites100
22(2)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dans les eaux interdites100
32(3)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux interdites100
42(4)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dont la puissance est supérieure à celle autorisée100
52(5)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique à une vitesse supérieure à celle autorisée100
62(6)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique pour tirer une personne sur un équipement de sport nautique en dehors des heures prévues100
72(7)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux mentionnées à une vitesse supérieure à 10 km/h à 30 m ou moins de la rive100
85Installer une pancarte en vue de restreindre l’utilisation de tout bâtiment150
96(2)b)Ne pas conserver la pancarte dans la forme exigée150
1010b)
  • a) Modifier une pancarte autorisée

150
  • b) Masquer une pancarte autorisée

150
  • c) Endommager une pancarte autorisée

150
  • d) Détruire une pancarte autorisée

150
1110c)Utiliser comme point d’amarrage une pancarte autorisée ou tout support érigé pour celle-ci150
1219Permettre à une personne de moins de 12 ans d’utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 7,5 kW250
1320
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 30 kW — personne de moins de 16 ans

100
  • b) Permettre à une personne de moins de 16 ans d’utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 30 kW

250
1421
  • a) Utiliser une motomarine — personne de moins de 16 ans

100
  • b) Permettre à une personne de moins de 16 ans d’utiliser une motomarine

250

PARTIE I.3

Règlement sur les bouées privées

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les bouées privéesDescription abrégéeAmende ($)
13
  • a) Mettre en place une bouée privée nuisant à la navigation

100
  • b) Mettre en place une bouée privée pouvant nuire à la navigation

100
  • c) Mettre en place une bouée privée induisant les opérateurs de navire en erreur

200
  • d) Mettre en place une bouée privée pouvant induire les opérateurs de navire en erreur

200
24(1)a)Mettre en place une bouée privée dont la partie qui émerge de l’eau n’a pas les dimensions réglementaires50
34(1)b)Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription « PRIV » de la façon réglementaire50
44(1)c)Mettre en place une bouée privée non conforme aux exigences énoncées dans Le Système canadien d’aides à la navigation50
54(1)d)Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription réglementaire de la manière réglementaire50
64(1)e)
  • a) Mettre en place une bouée privée dont la construction ne lui permet pas de respecter les exigences réglementaires

50
  • b) Mettre en place une bouée privée dont l’entretien ne lui permet pas de respecter les exigences réglementaires

50
  • c) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour la construction ne permettent pas de respecter les exigences réglementaires

50
  • d) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour l’entretien ne permettent pas de respecter les exigences réglementaires

50
74(1)f)
  • a) Mettre en place une bouée privée dont la construction de l’ancre ne lui permet pas de rester en place

50
  • b) Mettre en place une bouée privée dont l’entretien de l’ancre ne lui permet pas de rester en place

50
  • c) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour la construction de l’ancre ne lui permettent pas de rester en place

50
86
  • a) Mettre en place une bouée privée lumineuse dont le feu ne demeure pas allumé toute la nuit

100
  • b) Mettre en place une bouée privée lumineuse non conforme aux exigences énoncées dans Le Système canadien d’aides à la navigation

100

PARTIE II

Règlement sur les petits bâtiments

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les petits bâtimentsDescription abrégéeAmende ($)
14 et 16.01a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance dont l’équipement n’est pas conforme aux normes prescrites

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance dont l’équipement n’est pas conforme aux normes prescrites

100
24 et 16.01b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance dont l’équipement réglementaire ne porte pas une estampille, étiquette ou marque officielle reconnue

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance dont l’équipement réglementaire ne porte pas une estampille, étiquette ou marque officielle reconnue

100
34, 16.02(1) et (2)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
44, 16.02(1) et (2)a) et 16.07
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
54 et 16.02(1) et (2)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
64 et 16.02(1) et (3)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans dispositif de propulsion manuelle et sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans dispositif de propulsion manuelle et sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 15 m

100
74 et 16.02(1) et (3)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans l’écope ni la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans l’écope ni la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaires

100
84 et 16.02(1) et (3)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans l’extincteur réglementaire

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans l’extincteur réglementaire

200
94 et 16.02(1) et (4)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans lampe de poche étanche ni signaux pyrotechniques de détresse réglementaires en nombre suffisant

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans lampe de poche étanche ni signaux pyrotechniques de détresse réglementaires en nombre suffisant

100
104 et 16.02(1) et (5)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
10.14 et 16.02(1) et (5)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m après le coucher du soleil et avant son lever sans feux de navigation réglementaires

100
  • b) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m par visibilité réduite sans feux de navigation réglementaires

100
  • c) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m après le coucher du soleil et avant son lever sans feux de navigation réglementaires

100
  • d) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m par visibilité réduite sans feux de navigation réglementaires

100
114, 16.03(1) et (2)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
124, 16.03(1), (2)a) et 16.07
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
134 et 16.03(1) et (2)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m ni la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m ni la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
144 et 16.03(1) et (2)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec franc-bord de plus de 0,5 m sans dispositif de remontée à bord

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec franc-bord de plus de 0,5 m sans dispositif de remontée à bord

100
154 et 16.03(1) et (3)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans dispositif de propulsion manuelle et sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans dispositif de propulsion manuelle et sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 15 m

100
164 et 16.03(1) et (3)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans l’écope ni la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans l’écope ni la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaires

100
174 et 16.03(1) et (3)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante d’extincteurs réglementaires

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante d’extincteurs réglementaires

200
184 et 16.03(1) et (4)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans lampe de poche étanche

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans lampe de poche étanche

100
194 et 16.03(1) et (4)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
204 et 16.03(1) et (5)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
20.14 et 16.03(1) et (5)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m après le coucher du soleil et avant son lever sans feux de navigation réglementaires

100
  • b) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m par visibilité réduite sans feux de navigation réglementaires

100
  • c) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m après le coucher du soleil et avant son lever sans feux de navigation réglementaires

100
  • d) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m par visibilité réduite sans feux de navigation réglementaires

100
214, 16.04(1) et (2)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
224, 16.04(1) et (2)a) et 16.07
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
234 et 16.04(1) et (2)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
244 et 16.04(1) et (2)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
254 et 16.04(1) et (2)d)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec franc-bord de plus de 0,5 m sans dispositif de remontée à bord

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec franc-bord de plus de 0,5 m sans dispositif de remontée à bord

100
264 et 16.04(1) et (3)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 30 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 30 m

100
274 et 16.04(1) et (3)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans l’écope réglementaire

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans l’écope réglementaire

100
  • c) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaire

100
  • d) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaire

100
284 et 16.04(1) et (3)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante d’extincteurs réglementaires

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante d’extincteurs réglementaires

200
294 et 16.04(1) et (4)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans lampe de poche étanche

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans lampe de poche étanche

100
304 et 16.04(1) et (4)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
314 et 16.04(1) et (5)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
31.14 et 16.04(1) et (5)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans feux de navigation réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans feux de navigation réglementaires

100
324, 16.05(1) et (2)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage de bonne taille

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage de bonne taille

200
334, 16.05(1) et (2)a) et 16.07
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

344 et 16.05(1) et (2)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
354 et 16.05(1) et (2)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
364 et 16.05(1) et (2)d)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans dispositif de remontée à bord

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans dispositif de remontée à bord

100
374 et 16.05(1) et (3)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 50 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 50 m

100
384 et 16.05(1) et (3)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans installation d’épuisement de cale

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans installation d’épuisement de cale

100
394 et 16.05(1) et (3)c)(i)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de cuisson au carburant

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de cuisson au carburant

200
  • c) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de chauffage au carburant

200
  • d) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de chauffage au carburant

200
  • e) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de réfrigération au carburant

200
  • f) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de réfrigération au carburant

200
404 et 16.05(1) et (3)c)(ii)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de chacun des locaux habités

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de chacun des locaux habités

200
414 et 16.05(1) et (3)c)(iii)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de la chambre des machines

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de la chambre des machines

200
424 et 16.05(1) et (3)d)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans hache

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans hache

100
434 et 16.05(1) et (3)e)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de seaux d’au moins 10 L

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de seaux d’au moins 10 L

100
444 et 16.05(1) et (4)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans lampe de poche étanche

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans lampe de poche étanche

100
454 et 16.05(1) et (4)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
464 et 16.05(1) et (5)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante d’appareils de signalisation sonore

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante d’appareils de signalisation sonore

100
46.14 et 16.05(1) et (5)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans feux de navigation réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans feux de navigation réglementaires

100
474, 16.06(1) et (2)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage de bonne taille

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage de bonne taille

200
484, 16.06(1) et (2)a) et 16.07
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage du type approprié

200
494 et 16.06(1) et (2)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m

100
504 et 16.06(1) et (2)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de bouées de sauvetage réglementaires fixées à une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de bouées de sauvetage réglementaires fixées à une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m

100
514 et 16.06(1) et (2)d)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans harnais de levage muni d’un cordage approprié

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans harnais de levage muni d’un cordage approprié

100
524 et 16.06(1) et (2)e)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans dispositif de remontée à bord

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans dispositif de remontée à bord

100
534 et 16.06(1) et (3)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 50 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 50 m

100
544 et 16.06(1) et (3)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans installation d’épuisement de cale

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans installation d’épuisement de cale

100
554 et 16.06(1) et (3)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans la pompe à incendie à propulsion mécanique réglementaire

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans la pompe à incendie à propulsion mécanique réglementaire

200
564 et 16.06(1) et (3)d)(i)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de cuisson au carburant

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de cuisson au carburant

200
  • c) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de chauffage au carburant

200
  • d) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de chauffage au carburant

200
  • e) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de réfrigération au carburant

200
  • f) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de réfrigération au carburant

200
574 et 16.06(1) et (3)d)(ii)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de chacun des locaux habités

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de chacun des locaux habités

200
584 et 16.06(1) et (3)d)(iii)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de la chambre des machines

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de la chambre des machines

200
594 et 16.06(1) et (3)e)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de haches

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de haches

100
604 et 16.06(1) et (3)f)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de seaux d’au moins 10 L

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de seaux d’au moins 10 L

100
614 et 16.06(1) et (4)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans lampe de poche étanche

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans lampe de poche étanche

100
624 et 16.06(1) et (4)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
634 et 16.06(1) et (5)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante d’appareils de signalisation sonore réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante d’appareils de signalisation sonore réglementaires

100
63.14 et 16.06(1) et (5)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans feux de navigation réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans feux de navigation réglementaires

100
644(1)b)Utiliser un petit bâtiment avec de l’équipement en mauvais état100
654(2)b)Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance avec de l’équipement en mauvais état100
668(1)Utiliser un bâtiment sans permis250
66.112(1)Ne pas signer et remettre la formule de transfert de permis ni présenter un avis signé de transfert de propriété100
6713(1)Utiliser un bâtiment dont le numéro de permis n’est pas marqué de manière réglementaire250
6813(2)Utiliser un bâtiment portant un numéro susceptible d’être pris pour le numéro de permis250
6914(3)Défaut d’inscrire le numéro du permis de commerçant de manière réglementaire250
7015Omettre de présenter immédiatement le permis à la demande d’un agent d’exécution ou d’un agent des douanes250
7119a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance sans la plaque requise

100
  • b) Utiliser une embarcation de plaisance non marquée du numéro d’identification de coque

100
  • c) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance sans la plaque requise

100
  • d) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance non marquée du numéro d’identification de coque

100
7219b)
  • a) Défaut de la part du fabricant de s’assurer, avant le transfert initial du titre de propriété, que l’embarcation de plaisance porte la plaque requise

100
  • b) Défaut de la part de l’importateur de s’assurer, avant le transfert initial du titre de propriété, que l’embarcation de plaisance porte la plaque requise

100
  • c) Défaut de la part du propriétaire de s’assurer que l’embarcation de plaisance porte la plaque requise

100
  • d) Défaut de la part du fabricant de s’assurer, avant le transfert initial du titre de propriété, que l’embarcation de plaisance porte un numéro d’identification de coque

100
  • e) Défaut de la part de l’importateur de s’assurer, avant le transfert initial du titre de propriété, que l’embarcation de plaisance porte un numéro d’identification de coque

100
  • f) Défaut de la part du propriétaire de s’assurer que l’embarcation de plaisance porte un numéro d’identification de coque

100
7324a)Enlever illégalement une plaque200
7424b)Modifier ou falsifier une plaque200
7524c)Fournir une étiquette ou marque faussement présentée comme plaque200
7624d)Apposer à une embarcation de plaisance une étiquette ou marque faussement présentée comme plaque200
7725Défaut de faire une nouvelle demande de plaque100
7825.1(3)
  • a) Enlever un numéro d’identification de coque

200
  • b) Modifier ou falsifier un numéro d’identification de coque

200
78.126.1(1)Omettre de donner, avant le départ du bâtiment, un exposé sur les consignes de sécurité et d’urgence aux passagers300
78.226.1(2)Omettre de faire, avant le départ du bâtiment, une démonstration de la façon d’enfiler chaque modèle de gilet de sauvetage qui se trouve à bord300
7937(1)
  • a) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique sans un silencieux en bon état de fonctionnement et utilisé de façon continue

250
  • b) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation qui n’est pas clairement fermé

500
  • c) Permettre l’utilisation d’un bâtiment à propulsion mécanique sans un silencieux en bon état de fonctionnement et utilisé de façon continue

250
  • d) Permettre l’utilisation d’un bâtiment à propulsion mécanique muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation qui n’est pas clairement fermé

500
8038(1)a)
  • a) Installer un réservoir à carburant fixe ou une conduite d’alimentation en carburant fixe dans un petit bâtiment de manière à permettre des fuites de carburant

100
  • b) Entretenir un réservoir à carburant fixe ou une conduite d’alimentation en carburant fixe dans un petit bâtiment de manière à permettre des fuites de carburant

100
  • c) Ravitailler un petit bâtiment de manière à permettre des fuites de carburant

100
8138(1)b)
  • a) Installer un réservoir à carburant fixe ou une conduite d’alimentation en carburant fixe dans un petit bâtiment de manière à permettre un déversement de carburant dans la coque

100
  • b) Entretenir un réservoir à carburant fixe ou une conduite d’alimentation en carburant fixe dans un petit bâtiment de manière à permettre un déversement de carburant dans la coque

100
  • c) Ravitailler un petit bâtiment de manière à permettre un déversement de carburant dans la coque

100
8238(2)Permettre sciemment des fuites de carburant à l’intérieur ou en provenance d’un petit bâtiment100
8338(3)a)Ravitailler un petit bâtiment qui est muni d’un réservoir portatif et qui est à quai ou à sec100
8438(3)b)Ravitailler un petit bâtiment qui est muni d’un réservoir fixe et qui est à quai ou à sec, pendant qu’une autre personne est à bord100
8538(4)
  • a) Défaut de fermer les portes, hublots et sabords avant le ravitaillement

100
  • b) Défaut d’éteindre l’équipement électrique avant le ravitaillement

100
  • c) Défaut de couper les moteurs avant le ravitaillement

100
  • d) Défaut d’éteindre les flammes nues et veilleuses avant le ravitaillement

100
8638(5)À bord d’un petit bâtiment, installer au-dessous des ponts ou renfermer dans un encaissement un moteur intérieur à essence, sans que le carburateur soit muni de pare-flammes100
8739Défaut de faire fonctionner le ventilateur de l’espace du moteur pendant au moins 4 min avant de démarrer un petit bâtiment à moteur à essence100
8840(1)Installer dans un petit bâtiment un appareil ou système à combustion contrairement aux recommandations du fabricant100
8940(2)
  • a) Installer un appareil ou système au combustible gazeux dans un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • b) Installer un appareil ou système au gaz de pétrole liquéfié dans un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • c) Installer un appareil ou système au gaz naturel comprimé dans un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • d) Installer un appareil ou système au naphte dans un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • e) Transporter un appareil ou système au combustible gazeux à bord d’un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • f) Transporter un appareil ou système au gaz de pétrole liquéfié à bord d’un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • g) Transporter un appareil ou système au gaz naturel comprimé à bord d’un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • h) Transporter un appareil ou système au naphte à bord d’un petit bâtiment transportant des passagers

100
9040(3)
  • a) Installer dans un petit bâtiment un appareil ou système au combustible gazeux de manière à permettre au combustible de pénétrer sous le pont

100
  • b) Installer dans un petit bâtiment un appareil ou système au gaz de pétrole liquéfié de manière à permettre au gaz de pénétrer sous le pont

100
  • c) Installer dans un petit bâtiment un appareil ou système au gaz naturel comprimé de manière à permettre au gaz de pénétrer sous le pont

100
  • d) Installer dans un petit bâtiment un appareil ou système au naphte de manière à permettre au naphte de pénétrer sous le pont

100
9141(1)
  • a) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne sur l’eau sans qu’il y ait à bord une autre personne pour la surveiller

100
  • b) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne sur l’eau sans qu’il y ait à bord une place assise pour elle

100
  • c) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne sur l’eau sans qu’il y ait à bord de vêtement de flottaison individuel ou de gilet de sauvetage pour elle

100
  • d) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne sur l’eau au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant à son lever

100
  • e) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne dans les airs sans qu’il y ait à bord une autre personne pour la surveiller

100
  • f) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne dans les airs sans qu’il y ait à bord une place assise pour elle

100
  • g) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne dans les airs sans qu’il y ait à bord de vêtement de flottaison individuel ou de gilet de sauvetage pour elle

100
  • h) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne dans les airs au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant à son lever

100
9242a)Se faire remorquer par un petit bâtiment télécommandé100
9342b)Utiliser une embarcation de type planche de surf mue par un moteur à hélice100
9443Utiliser un petit bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération pour autrui200
9548Ne pas se conformer aux ordres d’un agent d’exécution100

PARTIE III

Règlement sur les abordages

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les abordagesDescription abrégéeAmende ($)
120b)
  • a) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu pouvant être confondu avec les feux prescrits — navire de moins de 20 m faisant route

100
  • b) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu pouvant gêner la visibilité ou le caractère distinctif des feux prescrits — navire de moins de 20 m faisant route

100
  • c) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu pouvant empêcher d’exercer une veille satisfaisante — navire de moins de 20 m faisant route

100
223a)(i)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu de tête de mât à l’avant — navire à propulsion mécanique de moins de 20 m faisant route

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, un feu de tête de mât à l’avant, lorsqu’il existe — navire à propulsion mécanique de moins de 20 m faisant route

100
323a)(iii)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, des feux de côté — navire à propulsion mécanique de moins de 20 m faisant route

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, des feux de côté, lorsqu’ils existent — navire à propulsion mécanique de moins de 20 m faisant route

100
423a)(iv)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu de poupe — navire à propulsion mécanique de moins de 20 m faisant route

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, un feu de poupe, lorsqu’il existe — navire à propulsion mécanique de moins de 20 m faisant route

100
523c)(i)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu blanc visible sur tout l’horizon et des feux de côté, au lieu du feu de tête de mât à l’avant et du feu de poupe — navire à propulsion mécanique de moins de 12 m faisant route

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, un feu blanc visible sur tout l’horizon et des feux de côté, lorsqu’ils existent, au lieu du feu de tête de mât à l’avant et du feu de poupe — navire à propulsion mécanique de moins de 12 m faisant route

100
623c)(iii)
  • a) Montrer le feu de tête de mât ailleurs que dans l’axe longitudinal contrairement aux conditions prescrites — navire à propulsion mécanique de moins de 12 m faisant route

100
  • b) Montrer le feu blanc visible sur tout l’horizon ailleurs que dans l’axe longitudinal contrairement aux conditions prescrites — navire à propulsion mécanique de moins de 12 m faisant route

100
725a)(i)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, des feux de côté — navire à voile de moins de 20 m faisant route

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, des feux de côté, lorsqu’ils existent — navire à voile de moins de 20 m faisant route

100
825a)(ii)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu de poupe — navire à voile de moins de 20 m faisant route

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, un feu de poupe, lorsqu’il existe — navire à voile de moins de 20 m faisant route

100
925b)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un fanal à l’endroit le plus visible du mât au lieu des feux de côté et du feu de poupe — navire à voile de moins de 20 m faisant route

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, un fanal, lorsqu’il existe, à l’endroit le plus visible du mât au lieu des feux de côté et du feu de poupe — navire à voile de moins de 20 m faisant route

100
1025c)Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu rouge et un feu vert superposés visibles sur tout l’horizon, de la manière réglementaire, en même temps que le fanal — navire à voile de moins de 20 m faisant route100
1125d)(i)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc, au lieu des feux prescrits — navire à voile de moins de 7 m faisant route

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc, lorsqu’ils existent, au lieu des feux prescrits — navire à voile de moins de 7 m faisant route

100
1225d)(ii)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc au lieu des feux prescrits pour les navires à voile — navire à l’aviron

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc, lorsqu’ils existent, au lieu des feux prescrits pour les navires à voile — navire à l’aviron

100
1325e)Ne pas montrer à l’avant, de jour, à l’endroit le plus visible, une marque de forme conique, la pointe en bas — navire de moins de 20 m faisant route simultanément à la voile et au moyen d’un appareil propulsif100
1427e)(i)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, de la manière prescrite, trois feux superposés visibles sur tout l’horizon — navire de moins de 20 m participant à des opérations de plongée et ne pouvant, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, de la manière prescrite, trois feux superposés visibles sur tout l’horizon, lorsqu’ils existent — navire de moins de 20 m participant à des opérations de plongée et ne pouvant, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits

100
1527e)(ii)Ne pas montrer, de jour, la reproduction rigide du pavillon « A » du Code international de signaux de la manière prescrite — navire de moins de 20 m participant à des opérations de plongée et ne pouvant, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits100
1630a)(i)Ne pas montrer un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule, à l’endroit le plus visible à l’avant — navire au mouillage de moins de 20 m100
1730a)(ii)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu blanc visible sur tout l’horizon à l’arrière ou près de l’arrière, de la manière prescrite — navire au mouillage de moins de 20 m

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, un feu blanc visible sur tout l’horizon, lorsqu’il existe, à l’arrière ou près de l’arrière, de la manière prescrite — navire au mouillage de moins de 20 m

100
1830b)
  • a) Ne pas montrer, entre le coucher et le lever du soleil, à l’endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout l’horizon au lieu des feux prescrits à l’avant et à l’arrière — navire au mouillage de moins de 20 m

100
  • b) Ne pas montrer, entre le lever et le coucher du soleil par visibilité réduite, à l’endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout l’horizon, lorsqu’il existe, au lieu des feux prescrits à l’avant et à l’arrière — navire au mouillage de moins de 20 m

100
1933a)
  • a) Absence de sifflet conforme aux spécifications prescrites — navire de 12 à 20 m

100
  • b) Absence de cloche conforme aux spécifications prescrites ou autre matériel manuel ayant les mêmes caractéristiques sonores — navire de 12 à 20 m

100
2033b)Absence de moyen d’émettre un signal sonore efficace — navire de moins de 12 m100
212(app. IV)
  • a) Utiliser un signal de détresse prescrit autrement que pour indiquer un cas de détresse ou un besoin de secours — navire de moins de 20 m

100
  • b) Utiliser un signal susceptible d’être confondu avec un signal de détresse prescrit — navire de moins de 20 m

100

PARTIE IV

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisanceDescription abrégéeAmende ($)
13(1)a)Conduire une embarcation de plaisance sans la compétence requise250
23(1)b)Ne pas avoir une preuve de compétence et une preuve d’âge à bord d’une embarcation de plaisance250
2.13(2.1)a)Permettre à une personne de conduire une embarcation de plaisance sans la compétence requise250
2.23(2.1)b)Permettre à une personne de conduire une embarcation de plaisance sans une preuve de compétence et une preuve de son âge à bord250
33(3)Défaut de la part du non-résident de porter à bord une preuve de résidence250
48.3Ne pas se conformer aux ordres d’un agent d’exécution100
  • DORS/97-161, art. 2
  • DORS/97-208, art. 2 à 6
  • DORS/97-469, art. 1
  • DORS/98-254, art. 1 à 3
  • DORS/98-255, art. 1
  • DORS/98-383, art. 1 et 2
  • DORS/99-257, art. 1 à 3
  • DORS/2000-381, art. 2 à 6, 7(F) et 8
  • err.(A), Vol. 135, Noo 8
  • DORS/2001-517, art. 2 à 4
  • DORS/2002-181, art. 1 à 3
  • DORS/2004-189, art. 1 à 14
  • DORS/2005-111, art. 1(F)
  • DORS/2009-144, art. 1 à 3

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