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Règlement sur les intérêts et les frais administratifs

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) En cas de trop-payé ou de paiement effectué par erreur, le bénéficiaire doit payer, sur tout montant impayé à la date d’échéance, des intérêts calculés conformément à l’article 5 à compter de cette date jusqu’à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du remboursement.

  • (2) Sous réserve de toute ordonnance d’un tribunal, la personne qui reçoit un trop-payé ou un paiement effectué par erreur par suite d’une fraude, de la falsification de documents, d’une fausse représentation faite de propos délibéré ou de toute autre infraction commise par elle ou son représentant doit payer, sur le montant à rembourser, des intérêts calculés conformément à l’article 5 à compter de la date du versement du trop-payé ou du paiement effectué par erreur jusqu’à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du remboursement.

  • (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministère de conclure avec la personne une entente de remboursement par versements selon laquelle les intérêts payables sont calculés sur le solde impayé.

  • DORS/99-30, art. 3

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