Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les intérêts et les frais administratifs

Version de l'article 5 du 2018-04-26 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 155.1(1) de la Loi et sous réserve des articles 6 à 8, sont payables sur toutes les créances de Sa Majesté des intérêts composés calculés mensuellement, au taux d’escompte moyen majoré de trois pour cent, à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire autorisé, du paiement.

  • (2) En cas de paiement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par Sa Majesté ou son mandataire autorisé.

  • DORS/99-30, art. 2
  • DORS/2018-89, art. 7

Date de modification :