Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances (DORS/96-133)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances
DORS/96-133
Enregistrement 1996-02-26
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Frances
C.P. 1996-259 1996-02-26
Attendu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Frances, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 30 septembre et 7 octobre 1995, ainsi que dans deux numéros successifs du Fort Frances Times les 8 et 15 novembre 1995, et que les intéressés ont ainsi eu toute possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page ** de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Frances, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 4, art. 10
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Fort Frances situé, dans le canton de Miscampbell, dans le district de Rainy River, dans la province d’Ontario. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- point de référence de l’aéroport
point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de limites latérales de la bande et des surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)
- surface extérieure
surface extérieure Plan imaginaire qui est situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de référence de l’aéroport est de 340,9 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Constructions
4 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire, tout élément, notamment un bâtiment ou autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Installations aéronautiques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec :
a) soit les aéronefs;
b) soit les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
Végétation
6 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre des Transports peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l’excédent.
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