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Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances (DORS/96-133)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances

DORS/96-133

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1996-02-26

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Frances

C.P. 1996-259 1996-02-26

Attendu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Frances, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 30 septembre et 7 octobre 1995, ainsi que dans deux numéros successifs du Fort Frances Times les 8 et 15 novembre 1995, et que les intéressés ont ainsi eu toute possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page ** de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Frances, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Fort Frances situé, dans le canton de Miscampbell, dans le district de Rainy River, dans la province d’Ontario. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    point de référence de l’aéroport

    point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de limites latérales de la bande et des surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire qui est situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de référence de l’aéroport est de 340,9 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Constructions

 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire, tout élément, notamment un bâtiment ou autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Installations aéronautiques

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec :

  • a) soit les aéronefs;

  • b) soit les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.

Végétation

 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre des Transports peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l’excédent.

 

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