Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada
68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au titulaire d’un certificat de conformité relatif à une installation au large des côtes d’effectuer des réparations, des remplacements ou des modifications à l’égard de l’installation ou d’amener à bord de l’équipement susceptibles de modifier la résistance, la stabilité, l’intégrité, le fonctionnement ou la sécurité de l’installation, sans l’approbation du délégué et de l’autorité.
(2) En cas d’urgence, l’exploitant de l’installation au large des côtes peut réparer ou modifier l’installation si le directeur de celle-ci considère que le délai exigé pour se conformer au paragraphe (1) mettrait en danger le personnel ou l’environnement.
(3) L’exploitant qui effectue des réparations ou des modifications à l’égard de l’installation conformément au paragraphe (2) doit sans délai en informer le délégué et l’autorité.
(4) L’exploitant de l’installation au large des côtes doit sans délai aviser l’autorité et le délégué s’il décèle une détérioration de l’installation susceptible de nuire à la sécurité de l’installation ou d’endommager l’environnement.
- DORS/2009-315, art. 101(F)
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