Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada
14 (1) L’installation doit être conçue, construite, équipée et isolée de façon qu’à la température ambiante minimale pouvant survenir durant les travaux effectués à l’emplacement de forage ou de production et déterminée en fonction d’une probabilité annuelle de dépassement de 10-2:
a) dans le cas de l’installation de production, le matériel de production et le matériel connexe fonctionnent efficacement et en toute sécurité;
b) le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 18 remplit sa fonction prévue;
c) les systèmes de sécurité pour le forage et le matériel connexe fonctionnent conformément au Règlement concernant le forage des puits de pétrole et de gaz naturel au Canada;
d) les fluides des systèmes et composants suivants ne gèlent pas :
(i) les réservoirs à eau douce et les canalisations connexes,
(ii) les canalisations d’aération,
(iii) les composants du système de vidange,
(iv) le système hydraulique et ses composants, y compris les actionneurs et les cylindres,
(v) le système d’extinction d’incendie, notamment les mécanismes d’entraînement des pompes et les canalisations d’alimentation en carburant et les pompes à incendie et les canalisations connexes, ainsi que les bouches d’incendie et les tuyaux et lances à incendie;
e) tout système de commande pneumatique demeure en état de fonctionnement;
f) les engins de sauvetage et les appareils connexes demeurent opérationnels;
g) dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes :
(i) le fluide du système de lest en usage, notamment les pompes, les systèmes de régulation et les canalisations et vannes connexes, soit protégé contre le gel,
(ii) le bon fonctionnement des propulseurs ne soit pas diminué et le fluide et les lubrifiants hydrauliques pour les propulseurs aient les propriétés prévues à une telle température,
(iii) les treuils d’amarrage et, le cas échéant, le système de débranchement rapide demeurent opérationnels.
(2) L’installation doit être munie d’un équipement de production de vapeur ou d’un moyen équivalent qui laisse les zones mentionnées au paragraphe (3) exemptes de glace et de neige et les conduites dégelées afin que les travaux de production, de forage et de maintenance s’effectuent en toute sécurité.
(3) L’installation munie d’un équipement de production de vapeur ou d’un moyen équivalent exigé par le paragraphe (2) doit être munie de sorties, de tuyaux et de brides de tuyau pouvant être utilisés aux endroits suivants :
a) les zones de travail;
b) les passerelles;
c) dans le cas de l’installation au large des côtes, les postes de mise à l’eau des embarcations de sauvetage et l’hélipont.
(4) Lorsque l’emplacement de forage ou de production peut être soumis à des températures inférieures à -20 °C plus d’un jour par an en fonction d’une probabilité annuelle de dépassement de 10-2 et que l’installation est munie d’un équipement de production de vapeur ou d’un moyen équivalent :
a) cet équipement doit pouvoir satisfaire aux exigences visées au paragraphe (2) lorsqu’il fonctionne à 75 pour cent de sa capacité;
b) l’installation doit être dotée d’un deuxième ensemble d’équipement de production de vapeur ou d’un autre moyen permettant d’assurer une protection équivalente contre la glace, la neige et le gel.
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