Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada [332 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada [675 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE IVExploitation et maintenance au large des côtes (suite)
Manuel, plans et programmes des installations au large des côtes (suite)
65 La plate-forme mobile au large des côtes doit être certifiée selon la convention internationale intitulée Conférence internationale de 1966 sur les lignes de charge.
66 L’exploitant de l’installation au large des côtes doit exploiter celle-ci conformément aux restrictions imposées par le certificat de conformité et le présent règlement et conformément au manuel d’exploitation.
67 L’exploitant de l’installation au large des côtes doit préparer et mettre en oeuvre un programme d’inspection et de surveillance, un programme de maintenance et un programme de contrôle des poids.
Réparations, remplacements et modifications des installations au large des côtes
68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au titulaire d’un certificat de conformité relatif à une installation au large des côtes d’effectuer des réparations, des remplacements ou des modifications à l’égard de l’installation ou d’amener à bord de l’équipement susceptibles de modifier la résistance, la stabilité, l’intégrité, le fonctionnement ou la sécurité de l’installation, sans l’approbation du délégué et de l’autorité.
(2) En cas d’urgence, l’exploitant de l’installation au large des côtes peut réparer ou modifier l’installation si le directeur de celle-ci considère que le délai exigé pour se conformer au paragraphe (1) mettrait en danger le personnel ou l’environnement.
(3) L’exploitant qui effectue des réparations ou des modifications à l’égard de l’installation conformément au paragraphe (2) doit sans délai en informer le délégué et l’autorité.
(4) L’exploitant de l’installation au large des côtes doit sans délai aviser l’autorité et le délégué s’il décèle une détérioration de l’installation susceptible de nuire à la sécurité de l’installation ou d’endommager l’environnement.
- DORS/2009-315, art. 101(F)
Mesures correctives
69 Lorsqu’une inspection permet de relever des conditions présentant un risque pour l’intégrité des fondations ou de la plate-forme de l’installation au large des côtes, l’exploitant doit prendre les mesures correctives voulues pour rétablir l’intégrité de l’installation d’une manière jugée satisfaisante par l’autorité.
- DORS/2009-315, art. 101(F)
PARTIE VRegistres et rapports
Dispositions générales
70 Le système international des unités de mesure (SI) doit être utilisé pour l’enregistrement des données et la préparation des rapports exigés en vertu du présent règlement.
Rapport de perte, d’urgence ou d’accident
71 (1) L’exploitant doit informer le délégué, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de tout événement ou situation comportant un danger ou un accident qui met en cause une personne ou un bien, notamment la perte de vies, la disparition de personnes, des personnes grièvement blessées, une menace imminente pour la sécurité du personnel ou du public, un incendie, une explosion, la perte de maîtrise d’un puits, des déversements d’hydrocarbures ou de fluides toxiques ou des dommages majeurs à un pipeline, à un équipement ou à une installation.
(2) L’exploitant doit soumettre au délégué aussitôt que possible un rapport écrit complet de tout événement ou situation visés au paragraphe (1).
(3) L’exploitant doit, au moins 24 heures avant le début de l’une des opérations suivantes, informer le délégué, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de l’heure, du lieu et de la nature de l’opération :
a) le début du remorquage d’une installation vers son emplacement;
b) le levage de plus de 500 tonnes métriques à un emplacement de production;
c) le redressement ou la mise en place d’une installation.
PARTIE VIInfractions
72 Toute contravention aux dispositions des parties IV ou V constitue une infraction à la Loi.
- Date de modification :