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Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada

Version de l'article 9 du 2009-12-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat de conformité cesse d’être valide dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’autorité ou le délégué fait l’une des constatations suivantes :

      • (i) des renseignements fournis aux termes du paragraphe 4(5) sont incorrects, et le certificat n’aurait pas été délivré si ces renseignements avaient été corrects,

      • (ii) l’installation ne répond plus aux exigences de l’alinéa 4(2)a),

      • (iii) l’installation n’a pas été inspectée, surveillée et entretenue suivant toute restriction inscrite sur le certificat;

    • b) le délégué constate que l’autorité n’a pas exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard de laquelle a été délivré le certificat de conformité.

  • (2) Au moins 30 jours avant de faire une constatation selon le paragraphe (1) :

    • a) l’autorité envoie un avis écrit au délégué et à la personne à qui a été délivré le certificat de conformité en cause, s’il s’agit d’une constatation faite par elle;

    • b) le délégué envoie un avis écrit à l’autorité et à la personne visée à l’alinéa a), s’il s’agit d’une constatation faite par lui.

  • (3) Avant de faire une constatation selon le paragraphe (1), l’autorité ou le délégué prend en considération tout renseignement pertinent fourni par toute personne avisée conformément au paragraphe (2).

  • DORS/2009-315, art. 95 et 96(F)

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