Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat de conformité cesse d’être valide dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’autorité ou le délégué fait l’une des constatations suivantes :
(i) des renseignements fournis aux termes du paragraphe 4(5) sont incorrects, et le certificat n’aurait pas été délivré si ces renseignements avaient été corrects,
(ii) l’installation ne répond plus aux exigences de l’alinéa 4(2)a),
(iii) l’installation n’a pas été inspectée, surveillée et entretenue suivant toute restriction inscrite sur le certificat;
b) le délégué constate que l’autorité n’a pas exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard de laquelle a été délivré le certificat de conformité.
(2) Au moins 30 jours avant de faire une constatation selon le paragraphe (1) :
a) l’autorité envoie un avis écrit au délégué et à la personne à qui a été délivré le certificat de conformité en cause, s’il s’agit d’une constatation faite par elle;
b) le délégué envoie un avis écrit à l’autorité et à la personne visée à l’alinéa a), s’il s’agit d’une constatation faite par lui.
(3) Avant de faire une constatation selon le paragraphe (1), l’autorité ou le délégué prend en considération tout renseignement pertinent fourni par toute personne avisée conformément au paragraphe (2).
- DORS/2009-315, art. 95 et 96(F)
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