Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada
6 (1) La société d’accréditation soumet un plan de travail à l’approbation du délégué aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité à l’égard d’une installation au large des côtes.
(2) Le délégué approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci :
a) est suffisamment détaillé pour permettre à la société d’accréditation de déterminer si l’installation répond aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a);
b) prévoit les mécanismes qui permettent de décider si :
(i) les critères environnementaux applicables au secteur ou à l’emplacement et les charges hypothétiques à l’égard de l’installation sont corrects,
(ii) à l’égard d’une installation de production au large des côtes, l’analyse de sécurité conceptuelle prescrite à l’article 44 du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada répond aux exigences de cet article,
(iii) à l’égard d’une nouvelle installation, sa construction s’est effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 4 du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada,
(iv) le manuel d’exploitation répond aux exigences de l’article 64 du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada,
(v) la construction et la mise en place de l’installation ont été faits conformément au devis descriptif,
(vi) les matériaux utilisés pour la construction et la mise en place de l’installation sont conformes au devis descriptif.
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